TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2204226_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 18 août 2022, le 29 septembre 2022 et le 30 septembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 3 093 euros dont le solde est aujourd'hui de 1 424,05 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Il soutient que : - il ne conteste pas le bien-fondé de l'indu qui date de la période où il était sans emploi ; - sa demande pour obtenir un titre de séjour lui permettant de travailler a pris du retard et il s'est retrouvé en difficulté et a ainsi, sans chercher à comprendre, effectué les démarches en vue d'obtenir une allocation de logement ; - après avoir obtenu son titre de séjour lui permettant de travailler l'épidémie de Covid-19 l'a empêché de trouver tout de suite du travail ; - il dispose actuellement d'un travail mais il rencontre des difficultés financières en raisons des charges dont il doit faire face ; - il paye un loyer de 420 euros hors charges, il paye son électricité et l'URSAAF avec ses dépenses alimentaires, de transports et de loisirs ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023 la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est infondée dès lors qu'il n'y a pas lieu de faire une remise de dette à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B bénéficiait d'un droit à l'APL depuis sa demande du 5 avril 2019. A la suite d'une déclaration de situation, la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a constaté des incohérences dans sa situation personnelle et elle a sur ce motif notifié le 12 mai 2022 à M. B un indu d'APL d'un montant de 3 093 euros au titre de la période allant de janvier 2021 à décembre 2021. M. B a sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par une décision en date du 12 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales a refusé d'accorder la remise de dette sollicitée. M. B demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l'aide personnalisée au logement : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de M. B doit être reconnue, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc seulement lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur. 5. Il résulte de l'instruction que le dernier revenu en date, perçu et communiqué par la CAF, résultant de la déclaration trimestrielle de ressources de M. B, non contesté par ce dernier, était d'un montant total de 1 311 euros pour le mois de d'avril 2023. Le requérant ne produit pas d'information permettant d'établir le montant actuel de ses ressources. M. B justifie de ses dépenses mensuelles à hauteur de 526 euros (420 euros de loyer, 19,99 euros pour son sport, 14,99 euros de forfait mobile, 44,70 euros d'électricité, 22,62 euros de mutuelle, 4,20 euros de frais de transport). Par suite, et compte tenu des pièces justificatives produites, le requérant ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une remise de sa dette. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2204226_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel