TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Totale
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204227_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a confirmé la créance d'aide personnalisée au logement (APL) qui lui est réclamée pour un montant de 643 euros ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle cet organisme a refusé de lui en accorder la remise gracieuse. Elle soutient que : - cette dette, vieille de plus de dix ans et qui concerne à l'origine la CAF du Rhône, est éteinte ainsi que l'a constaté le tribunal de proximité de Dinan dans une décision du 19 février 2021 ; - elle est à la retraite, vit seule, perçoit 1 190 euros par mois et doit acquitter, outre les charges courantes, un loyer mensuel d'un montant de 390 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la CAF des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu est fondé et résulte de ce que le fils de Mme B n'était plus à sa charge ; - la situation de la requérante ne justifiait pas qu'une remise gracieuse lui soit accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande, à titre principal, l'annulation de la décision implicite par laquelle la CAF des Côtes-d'Armor a confirmé la créance d'APL dont elle redevable pour un montant de 643 euros et, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision du 21 juin 2022 par laquelle cet organisme a refusé de lui en accorder la remise gracieuse. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent :1° L'aide personnalisée au logement () ". Aux termes de l'article R. 823-24 du même code : " Les dispositions des articles R. 133-9-2, D. 553-1, D. 553-2, D. 553-4 et D. 553-5 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus " d'aides personnelles au logement. Aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : " I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues () ". Aux termes de l'article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette () ". 3. En l'espèce, il ressort de l'ordonnance de mainlevée du tribunal de proximité de Dinan en date du 19 février 2021 que produit la requérante " qu'au vu du dernier versement effectué par le tiers saisi, il y a lieu de constater que la dette de Madame A B est éteinte ", le tribunal décidant en conséquence " que les sommes retenues sur la rémunération postérieurement à cette ordonnance, feront l'objet d'une restitution au débiteur par le tiers saisi ". En défense, si la CAF des Côtes-d'Armor verse le " bordereau de créances à recouvrer " que la CAF du Rhône, organisme initialement débiteur de la créance en litige, lui a transmis le 15 février 2021 indiquant que le solde de celle-ci était alors de 735,26 euros, il est toutefois constant que ce bordereau a été établi antérieurement à l'ordonnance du 19 février 2021, la CAF n'établissant par ailleurs pas, ni même ne soutenant, avoir contesté cette décision. Par ailleurs, si la CAF des Côtes-d'Armor verse la lettre du 15 février 2021 par laquelle son homologue du Rhône a saisi ledit tribunal afin de donner " mainlevée de la saisie des rémunérations prononcée à l'encontre " de la requérante dès lors que celle-ci n'était " plus indemnisée ", il ressort cependant de l'ordonnance du 19 février 2021 que le motif retenu par le tribunal est bien l'extinction de la créance en litige et non la fin d'indemnisation de l'intéressée. Il suit de là que la dette de Mme B doit être regardée comme n'existant dès lors plus, la requérante étant, par suite, fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la laquelle la CAF des Côtes-d'Armor la lui a confirmée. 4. En second lieu, l'annulation de la créance d'APL en litige rend sans objet les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2022 portant refus de remise gracieuse. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite par laquelle la CAF des Côtes-d'Armor a confirmé à Mme B la créance d'un montant de 634 euros est annulée, et que la requérante doit être déchargée du paiement de cette somme. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor a confirmé à Mme B la créance d'aide personnalisée au logement d'un montant de 634 euros est annulée. Article 2 : Mme B est déchargée du paiement de la somme correspondante de 634 euros. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2022. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023 Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2204227_20231108