TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204229_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août et 1er septembre 2022, M. A B, représenté par Me Béguin, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation pour le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - il est en couple avec une ressortissante française et de leur union sont nés deux enfants, en février 2018 et décembre 2019 ; il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et s'est vu délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 25 avril 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 2 avril, selon la procédure dématérialisée dédiée accessible sur le site internet de la préfecture d'Ille-et-Vilaine ; il a procédé à de nombreuses relances, visant à obtenir un rendez-vous et finaliser sa demande, restées infructueuses ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la carence de la préfecture d'Ille-et-Vilaine à lui délivrer un rendez-vous permettant de finaliser sa demande de renouvellement de son récépissé le place dans une situation de précarité administrative : il est exposé à une mesure d'éloignement et son contrat de travail a été suspendu, le privant ainsi de son emploi et de tout revenu ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative : il avait signalé son changement d'adresse à la préfecture lors des demandes de renouvellement de son récépissé et la décision de refus de titre de séjour du 9 juin 2022 ne lui a donc pas été valablement notifiée. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 août et 1er septembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que la demande de titre de séjour de M. B a été instruite et a fait l'objet d'une décision de refus le 9 juin 2022, que cette décision lui a été régulièrement notifiée le 11 courant, à la dernière adresse connue, le courrier étant retourné à la préfecture avec la mention " Pli avisé et non réclamé " et que l'intéressé n'a pas signalé son changement d'adresse sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 2. M. B justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Il résulte de l'instruction, d'une part, que M. B a déposé une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " et s'est vu délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 25 avril 2022, dont il a vainement sollicité le renouvellement et, d'autre part, que le préfet d'Ille-et-Vilaine a statué sur cette demande, en édictant une décision de refus d'admission au séjour, le 9 juin 2022. Si M. B soutient que cette décision ne lui a pas été régulièrement notifiée, ayant été envoyée à son ancien domicile alors même qu'il avait dûment signalé son changement d'adresse, dès le 2 avril 2022, il n'en reste pas moins que sa demande de titre de séjour a été instruite et a donné lieu à l'édiction d'une décision administrative, le 9 juin 2022, à l'exécution de laquelle la mesure sollicitée, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui fixer un rendez-vous aux fins de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, fait obstacle. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, la présente ordonnance ne faisant pas obstacle à ce que l'intéressé, s'il s'y croit fondé, conteste la décision du 9 juin 2022 par la voie contentieuse. Sur les frais liés au litige : 6. M. B ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il peut se prévaloir de la loi sur l'aide juridique. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font toutefois obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 2 septembre 2022. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2204229_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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