TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204229_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022 et un mémoire en production de pièces enregistré le 14 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme
sur le seul fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Soulas, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et doit être regardé comme invoquant un défaut d'examen de la situation de l'intéressé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il indique que M. A, qui justifiait de trois années d'activité au sein de la communauté Emmaüs de Labarthe-sur-Lèze à compter du 6 mars 2022 et attendait la décision de la Cour nationale du droit d'asile avant de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas eu le temps, avant l'intervention de la décision contestée le 30 juin 2022, de déposer cette demande en raison de ce que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été rendue le 14 juin 2022 ;
- les observations de M. A, qui répond aux questions du magistrat,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1986 à Ahua Sptissale (Côte d'Ivoire), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er janvier 2019. Il a sollicité son admission au titre de l'asile le 27 février 2019. Sa demande a été rejetée par une décision du 9 mars 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que la Cour nationale du droit d'asile a confirmée le 14 juin 2022. Par un arrêté du 30 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation de la responsable du site de l'association Emmaüs de Labarthe-sur-Lèze que M. A y a été accueilli en tant que compagnon depuis le six mars 2019, soit depuis plus de trois ans à la date de la décision contestée. En outre, il ressort des déclarations de M. A à l'audience qu'il avait le souhait, avant l'intervention de cette décision, de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il justifiait de trois années d'activité au sein de cet organisme comme l'exigent notamment ces dispositions, mais qu'entre l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile le 14 juin 2022, et l'édiction de l'arrêté litigieux le 24 juin 2022, il n'en a pas eu le temps. Par suite, alors qu'il apparaît que sa situation était susceptible d'être favorablement examinée au regard des dispositions précitées, qu'il a pu, en l'espèce, légitimement attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile avant de déposer une demande de titre de séjour sur ce fondement, et que l'intervalle de temps entre cette dernière décision, qui ne lui a du reste était notifiée que le 21 juin 2022, et la décision contestée a été très bref, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a, dans ces circonstances particulières, entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'un défaut d'examen de sa situation.
4.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français du 30 juin 2022, et par voie de conséquence, des décisions du même jour accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet de la Haute-Garonne procède à un réexamen de la situation administrative de l'intéressé, à la lumière des motifs de l'annulation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et qu'il le munisse d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. En l'état, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
6. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 250 euros à Me Soulas en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à M. A.
7. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 juin 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Soulas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Soulas une somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
B. B
La greffière,
A. BACH
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2204229_20221012
Données disponibles
- Texte intégral