TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204229_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. B A, représenté par la SELARL Aequae Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 février 2021 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 19 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - et les observations de Me De Grazia, représentant M. A. Le préfet d'Eure-et-Loir n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la République du Congo, né le 14 septembre 1978, est entré en France le 4 mars 2007. Il a déposé, le 19 octobre 2020, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. A la date du dépôt de cette demande un récépissé a été délivré à l'intéressé. En raison du silence gardé par le préfet d'Eure-et-Loir pendant quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 19 février 2021, dans les conditions prévues alors par les dispositions combinées des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises postérieurement à l'intervention de la décision attaquée à l'article L. 435-1 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ". 3. La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour des étrangers a pour objet d'éclairer l'autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d'un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. 4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. A est entré en France en 2007. Les pièces qu'il produit, nombreuses et diversifiées - titres de séjour obtenus de 2008 à 2011 et récépissés de demandes de titre de séjour, avis d'imposition mentionnant des ressources, bulletins de salaire et certificats de travail, attestations d'admission à l'aide médicale d'Etat, ordonnances médicales et protocole de soins de 2015 à 2020, attestations de formations et de participation à des associations caritatives et paroissiales - sont suffisantes pour justifier sa présence en France depuis 2007 et en tout cas depuis 2008. Le préfet d'Eure-et-Loir, qui n'a pas produit d'observations, ne conteste pas la durée de présence habituelle en France du requérant depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le préfet était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande de titre de séjour du requérant. Par suite, en l'absence d'une telle consultation, M. A, qui a été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que la décision litigieuse est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet née le 19 février 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique seulement que le préfet d'Eure-et-Loir procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par M. A, après avoir saisi la commission du titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce nouvel examen et de saisir la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet du 19 février 2021 du préfet d'Eure-et-Loir est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. A, après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guével, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Benoist GUÉVELLe greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2204229_20231220
Données disponibles
- Texte intégral