TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204230_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 août et les 16 et 20 septembre 2022, M. A B représenté par Me De Aranjo, avocat, demande au tribunal : 1°) - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) - d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son endroit une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) - d'ordonner au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation ; 4°) - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette somme sera versée à son avocat sous réserve d'une renonciation expresse au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. E dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné, a été lu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1o L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que lors de son interpellation le 11 août 2022 sur le territoire de la commune de La Grande Motte (Hérault), M. B n'a pas été en mesure de justifier de sa présence régulière sur le territoire français. Par suite, il entrait dans les cas où l'autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée. 4. En premier lieu, la décision litigieuse est signée pour le préfet de l'Hérault par Mme D C conformément à la délégation qui lui a été consentie par l'arrêté n°2022. 06. DRLC. 0233 du 2 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible au juge comme aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant marocain né le 31 décembre 1996, a déclaré être entré en France en 2018, y avoir eu un enfant qu'il n'a pas reconnu et n'y avoir aucune famille. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait privé de toute attache familiale au Maroc, pays dont il a la nationalité et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault en l'obligeant à quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Sur le pays de destination : 6. En premier lieu, il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué qu'en mentionnant que M. B n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour vers son pays d'origine, le préfet de l'Hérault a suffisamment motivé la décision fixant le Maroc comme pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision, doit être écarté. 7. En second lieu, le moyen tiré de l'exception de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination au regard de la légalité de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français, doit être écarté en application des points 4 et 5 du présent jugement. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant une période d'un an vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits propres à M. B sur lesquels le préfet de l'Hérault s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision, doit être écarté. 9. En second lieu, le moyen tiré de l'exception de l'illégalité de cette décision au regard de la légalité de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français, doit être écarté en application des points 4 et 5 du présent jugement. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Hérault et à Me De Aranjo. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le magistrat désigné, F. E Le greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 septembre 2022. Le greffier, D. Martinier N°2204230
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2204230_20220927
Données disponibles
- Texte intégral