TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204230_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. C A, représenté par Me Chadeyron, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices subis à la suite de sa vaccination contre le Covid-19 ; 2°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) les dépens. Il soutient que : - il a présenté une douleur thoracique rétrosternale le 18 juin 2021, soit trois semaines après sa vaccination contre le covid-19, effectuée le 22 mai 2021 ; - il a fait l'objet d'un infarctus du myocarde et est désormais suivi pour une cardiopathie ischémique ; - il a saisi l'ONIAM le 1er février 2022 afin de faire reconnaitre le lien de causalité entre la vaccination Pfizer et sa cardiopathie ischémique qui s'est révélée infructueuse par une décision en date du 24 mars 2022 dans laquelle l'ONIAM a considéré que le lien de causalité entre la vaccination et son infarctus du myocarde n'était pas établi ; - la décision du 24 mars 2022 fait l'objet d'une requête au fond. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, représentée par Me Saumon, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise, sous les plus expresses réserves s'agissant de sa responsabilité et demande au juge des référés : 1°) de compléter les missions de l'expert ; 2°) d'ordonner le dépôt d'un pré-rapport ; 3°) de réserver les dépens. La procédure a régulièrement été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2.Il résulte de l'instruction que M. A a bénéficié d'une vaccination contre le covid-19 le 24 avril et le 22 mai 2021. Il a présenté le 18 juin 2021, une douleur thoracique rétrosternale et une cornographie a mis en évidence une occlusion thrombotique de la coronaire droite moyenne. M. A a saisi, le 4 février 2022, l'ONIAM d'une demande d'indemnisation, estimant que la vaccination contre la Covid-19 était à l'origine de son infarctus du myocarde. Par décision du 24 mars 2022, l'ONIAM a rejeté cette demande, qui fait l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal. 3. Si la circonstance de la requête au fond déposée par M. A ne prive nécessairement par elle-même d'utilité la demande d'expertise présentée au juge des référés, ce n'est qu'à la condition que la mesure prononcée par le juge des référés puisse, eu égard aux circonstances propres au litige, être regardée comme ayant une utilité distincte de celle que les juges du fond seront eux-mêmes, en vertu de leur pouvoir de direction d'instruction, en mesure d'ordonner s'ils ne trouvent pas au dossier les éléments de fait leur permettant de trancher le litige dont ils sont saisis. Il résulte de l'instruction que la mesure d'expertise demandée par M. A ne diffère en rien de celle que peut ordonner le juge du fond. Ainsi l'expertise sollicitée ne présente pas, au regard de la possibilité pour le juge du fond d'ordonner la même mesure, le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, M. A n'est pas fondé à demander la nomination d'un expert et par suite sa requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 11 janvier 2023 La juge des référés, Muriel B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2204230_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA