TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2204230_20230202
- Date
- 2 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par le jugement n° 1902469 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Nice a, en premier lieu, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A B le 17 juillet 2018 et, en second lieu, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de délivrer à cette dernière, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour.
Par mémoire, enregistré le 27 janvier 2022, Mme B, représentée par Me Ciccolini, a demandé au tribunal :
1°) en l'absence d'exécution du jugement susvisé, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assortir la mesure d'exécution d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a indiqué avoir délivré à Mme B un récépissé de titre de séjour valable du 16 mars 2022 au 15 juin 2022 dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour.
Par ordonnance n° 2204230 du 2 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif n° 1902469 du 1er juillet 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la demande d'exécution.
Il fait valoir que Mme B est convoquée en préfecture le 25 novembre 2022 afin d'obtenir un récépissé de titre de séjour.
Le dossier a été appelé à l'audience du 10 novembre 2022 et a été renvoyé à l'audience du 5 janvier 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 1902469 du 1er juillet 2021.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
- et les observations de Me Ciccolini, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ".
2. Par jugement n° 1902469 du 1er juillet 2021 notifié le 6 juillet 2021 au préfet des Alpes-Maritimes, le tribunal administratif de Nice a enjoint à ce préfet de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour que lui a adressée Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, s'il a délivré des récépissés de demandes de titre de séjour à Mme B, n'a pas réexaminé la demande de titre de séjour de cette dernière et n'a donc pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement n° 1902469 du 1er juillet 2021.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution du jugement n° 1902469 du 1er juillet 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par semaine jusqu'à la date à laquelle le jugement n° 1902469 aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au titre de la présente instance, une somme de 500 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal administratif n° 1902469 du 1er juillet 2021 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 (cent) euros par semaine, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mear présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
La rapporteure,
signé
S. KOLFLa présidente,
signé
J. MEAR
La greffière,
signé
C. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA062 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204230_20230202
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2204230_20230202