TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2204231_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. C C B, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 25 juillet 2022 portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités slovènes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour du préfet de la Haute-Garonne portant assignation à résidence dans le département de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités slovènes : - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 en ce que les informations requises ne lui ont pas été communiquées ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 car il n'est pas établi que l'entretien ait été réellement mené ni qu'il ait été mené dans le respect de cet article et notamment du point 6 relatives au résumé de l'entretien individuel; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en refusant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - l'arrêté est privé de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Cazanave, représentant M. C B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 2 mai 1974 à Takhar (Afghanistan), de nationalité afghane, alias M. D, né le 17 mai 1972, déclare être entré en France le 28 mai 2022 et s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne le 1er juin 2022 pour solliciter l'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier, le relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'il avait introduit une demande similaire en Grèce le 27 novembre 2019 et en Slovénie le 17 mai 2022. Par un arrêté du 25 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de transférer M. C B aux autorités slovènes et par un arrêté du même jour, l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne. Par sa présente requête, M. C B demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités slovènes : 3. En premier lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". L'autorité préfectorale justifie du respect des prescriptions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 par la preuve de la remise de la brochure qui comporte l'ensemble des informations requises. 4. Il ressort des pièces produites par l'administration en défense que M. C B s'est vu remettre le 1er juin 2022, par les services de la préfecture de la Haute-Garonne, les fascicules composant la brochure instituée à l'article 4, lesquels étaient rédigés en persan, dont le contenu a été porté à sa connaissance par un interprète en langue dari, qu'il a déclaré comprendre. Il a d'ailleurs attesté de la remise effective de ces pièces en apposant sa signature le jour même sur la page de garde de chacune d'entre elle. Il a donc bénéficié, dès l'enregistrement de sa demande, de l'information requise sur l'application du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le vice de procédure invoqué au titre de l'article 4 ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit notamment : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C B a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées le 1er juin 2022. L'entretien en cause a été mené par un agent qualifié de la préfecture de la Haute-Garonne, avec l'assistance d'un interprète en langue dari, laquelle est comprise par l'intéressé. Le résumé de l'entretien, produit par le préfet au soutien de son mémoire en défense, ne fait ressortir aucune irrégularité. Dès lors, le vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article 5 ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, d'une part, l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. D'autre part, l'article 17 du même règlement mentionne : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ". La faculté laissée à chaque Etat de décider d'examiner une demande de protection qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs. 8. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 9. Si M. C B soutient qu'en refusant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue par l'article 17 du règlement précité, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, la seule production d'extrait du rapport 2021-2022 d'Amnesty International relatif à la situation des demandeurs d'asile en Slovénie ne permet de démontrer, qu'à la date de la décision attaquée, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Slovénie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l'ensemble des demandeurs de protection internationale et indépendamment de leur situation personnelle, d'être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême. En outre, le requérant n'établit pas la réalité des menaces auxquelles il serait exposé en Slovénie, qu'il reproche au préfet de ne pas avoir prises en compte. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités slovènes. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté de transfert aux autorités italiennes pour soutenir que l'arrêté prononçant son assignation à résidence serait dépourvu de base légale. 12. Il résulte de ce qui précède, que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Cazanave la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C C B, à Me Cazanave et au préfet de de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 202Le magistrat désigné, F. A La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2204231_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel