TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Totale
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204231_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août 2022 et 24 mars 2023, Mme A B et M. D C demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a refusé d'accorder à Mme B une remise gracieuse d'un indu de prime d'activité mis à sa charge pour un montant de 1 165,12 euros pour la période comprise entre le 1er août 2021 et 28 février 2022 ; 2°) de leur accorder une remise gracieuse de ce trop-perçu. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - la CAF n'a pas respecté le caractère suspensif de leur recours et a prélevé des sommes sur leur prestation en remboursement de leur créance ; - ils sont de bonne foi et ne sont pas en mesure de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - si les enfants de M. C vivent effectivement en résidence alternée chez les requérants et chez leur mère, seule cette dernière a toutefois été désignée comme étant l'allocataire principale des prestations familiales et il n'a jamais été demandé le partage des allocations familiales au bénéfice des parents ; dès lors, l'indu en litige est fondé tant dans son principe que dans son montant en application du principe d'unicité de la qualité d'allocataire posé par les articles L. 513-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale ; - la situation de la requérante ne justifiait pas qu'une remise gracieuse lui soit accordée, Mme B n'établissant pas davantage à l'appui de sa requête qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. C demandent l'annulation de la décision du 30 juin 2022 par laquelle la CAF du Morbihan a refusé d'accorder à Mme B la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité mis à sa charge pour un montant de 1 165,12 euros, et sollicitent la remise gracieuse de ce trop-perçu. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2 Les ressources du foyer () ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / () / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire () / b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l'année civile de droit, de la prime d'activité () ". Enfin, aux termes de l'article R. 846-2 du même code : " L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée conformément à l'article R. 846-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour calculer le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, doivent être regardés comme à la charge de l'allocataire de la prime d'activité les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, ainsi que les autres enfants à sa charge effective et permanente, sous réserve des conditions définies au 3° de l'article R. 842-3 du même code. Eu égard à l'objet de la prime d'activité, lorsqu'un parent allocataire de la prime d'activité bénéficie pour son enfant, conjointement avec l'autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d'un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 5. En l'espèce, il est constant que les enfants de M. C, nés en 2010 et 2013, résidaient de manière alternée et équivalente chez leur père et chez leur mère et qu'ils devaient, en conséquence, être pris en compte au titre de la prime d'activité de Mme B, conjointe de M. C avec lequel elle vit, ainsi que la CAF du Morbihan l'a d'ailleurs fait dans un premier temps. Si les requérants, qui avaient donc droit à la somme qui leur est désormais réclamée, ils ne peuvent être regardés comme contestant par leur requête le bien-fondé de l'indu en litige, leur demande doit être appréciée au regard de cette situation. Par suite, dans les conditions particulières de l'espèce, la décision du 30 juin 2022 doit être annulée et une remise gracieuse totale de la créance en litige doit être accordée à Mme B. 6. Par ailleurs, compte-tenu de ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre à la CAF du Morbihan de restituer à la requérante, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, la somme de 338,75 euros prélevée sur ses prestations à compter de l'enregistrement de sa requête le 17 août 2022 en remboursement de la créance de prime d'activité en litige, en vertu du caractère suspensif de tout recours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale. D É C I D E : Article 1er : La décision du 30 juin 2022 est annulée. Article 2 : Mme B est déchargée du paiement de la totalité de la créance de prime d'activité mise par erreur à sa charge pour un montant de 1 165,12 euros. Article 3 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales du Morbihan de restituer à Mme B, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, la somme de 338,75 euros prélevée sur ses prestations à compter de l'enregistement de sa requête en date du 17 août 2022. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. D C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2204231_20230503
Données disponibles
- Texte intégral