TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2204231_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, la société Hôtel Abbaye du Golf de Lésigny, représentée par Me Sanchez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide complémentaire " coûts fixes rebond " visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder les aides demandées à hauteur de 153 671 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration devait prendre en compte le chiffre d'affaires réalisé par l'exploitant au titre de la période de référence du 1er janvier au 31 octobre 2019 ; - la décision attaquée constitue une discrimination. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par société Hôtel Abbaye du Golf de Lésigny ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Hôtel Abbaye du Golf de Lésigny demande au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide complémentaire " coûts fixes rebond " visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2021. 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 : " I. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l'exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, dite période éligible, d'une aide complémentaire appelée : " aide coûts fixes rebond " destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités prévues à l'article 3, d'au moins 50 % durant la période éligible () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " I. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article pour la période éligible est définie comme la somme des pertes de chiffre d'affaires de chacun des dix mois de la période éligible. / II. - La perte de chiffre d'affaires au titre d'un mois est la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires constaté au cours du mois et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme le chiffre d'affaires réalisé le même mois de l'année 2019. ". 3. Pour refuser le bénéfice de l'aide sollicitée au titre de la période du 1er janvier au 31 octobre 2021, l'administration s'est fondée sur le fait que la société Hôtel Abbaye du Golf de Lésigny dont l'activité a été réactivée à compter du 1er janvier 2020 ne comptabilisait aucun chiffre d'affaires sur la période de référence du 1er janvier au 31 octobre 2019. La société requérante qui a repris en location gérance à compter du 1er janvier 2020 l'exploitation de " L'Hôtel du Golf " soutient que l'administration devait tenir compte du chiffre d'affaires réalisé par le précédent exploitant, la société Hagl, propriétaire de ce fonds de commerce hôtellerie restauration. Toutefois, aucune disposition du décret susvisé du 3 novembre 2021 ne prévoit qu'en cas de reprise en location-gérance d'un fonds de commerce, le locataire-gérant, société distincte du propriétaire du fonds, peut se prévaloir du chiffre d'affaires réalisé en 2019 par l'ancien exploitant pour déterminer le chiffre d'affaires de référence tel que défini par les dispositions de l'article 3 du décret du 3 novembre 2021. Par suite, et nonobstant la circonstance que la société a obtenu une aide au titre d'un autre dispositif, ce moyen doit être écarté. Pour le même motif dès lors qu'elle ne peut prétendre légalement au versement de l'aide sollicitée, le moyen tiré de ce que la décision attaquée qui lui refuse l'aide " coûts fixes rebond " constitue une discrimination doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Hôtel Abbaye du Golf de Lésigny doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Hôtel Abbaye du Golf de Lésigny est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Hôtel Abbaye du Golf de Lésigny et l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, A. MARCHAND La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2204231_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel