TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204232_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 2204232, par une requête et des pièces enregistrées le 25 juillet 2022 et le 27 juillet 2022, Mme E RODRIGUEZ REYES, représentée par Me Cazanave, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi, l'a interdite de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois et l'a signalée aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la même durée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de prendre toutes mesures propres à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le fondement du seul article L. 761-1. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut d'examen en ce que la requérante n'a pas été mise à même de présenter une demande d'asile alors même qu'elle en a exprimé le souhait ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet n'aurait pas procédé aux vérifications imposées ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés le 26 juillet 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Sous le n° 2204233, par une requête et des pièces enregistrés le 25 juillet 2022 et le 27 juillet 2022, Mme D REYES HIDALGO, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi, l'a interdite de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois et l'a signalée aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la même durée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de prendre toutes mesures propres à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le fondement du seul article L. 761-1. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut d'examen en ce que la requérante n'a pas été mise à même de présenter une demande d'asile alors même qu'elle en a formulé la demande ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet n'aurait pas procédé aux vérifications imposées ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés le 26 juillet 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jozek, - les observations de Me Cazanave, représentant Mme RODRIGUEZ REYES et Mme REYES HIDALGO, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que les pièces produites confirment que lors de l'entretien les requérantes ont très clairement fait état de leur parcours, notamment qu'elles ont fui Cuba pour avoir participé à des manifestations, qu'elles sont arrivées en Russie, puis sont passées en Slovénie où elles ont obtenu le statut de demandeur d'asile, qu'elles ont d'ailleurs expliqué lors de leur audition les démarches en Slovénie, que la préfecture est en possession des cartes de demandeurs d'asile en Slovénie, que pourtant la préfecture ne s'est pas assurée de leur statut de demandeur d'asile par le biais du fichier Eurodac, que la volonté de demander l'asile est très claire, qu'il en résulte un défaut d'examen et une violation des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'asile, - et les observations de Mme RODRIGUEZ REYES et Mme REYES HIDALGO, assistées de Mme A, interprète en langue espagnole, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - le préfet des Pyrénées-Orientales n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme RODRIGUEZ REYES et Mme REYES HIDALGO, nées respectivement le 19 octobre 1999 et le 31 juillet 1984 à Matanzas (Cuba), ressortissantes cubaines, ont été interpellées à Perpignan le 24 juillet 2022. Par deux arrêtés en date du 24 juillet 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a obligé les intéressées à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi, les a interdites de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et les a signalées aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Par leurs requêtes, Mme RODRIGUEZ REYES et Mme REYES HIDALGO sollicitent l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Les requêtes susvisées nos 2204232 et 2204233 présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En vertu de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, (), ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". En vertu de l'article L. 521-7 dudit code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. () La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / () ". Par ailleurs, selon l'article R. 521-1 du même code : " () lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ". Et selon son article R. 521-4 : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels. ". 5. Les dispositions précitées ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger formule une demande d'asile, à l'occasion de son interpellation. Hors les cas concernant l'hypothèse d'un ressortissant étranger formulant sa demande d'asile à la frontière ou en rétention et hors les cas visés aux c) et d) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet saisi d'une demande d'asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. Par voie de conséquence, ces dispositions font légalement obstacle à ce que l'autorité administrative prenne une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger qui, avant le prononcé d'une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d'asile devant les services de police lors de son interpellation, même s'il ne s'est pas volontairement présenté devant eux. 6. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que les intéressées ont exprimé, lors de leur audition par les services de police du 24 juillet 2022 à 12h30 et 12h45, leur volonté de solliciter l'asile en France. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que la situation des intéressées entrait dans les cas visés aux c) et d) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les services de police étaient tenus de transmettre leurs demandes aux services préfectoraux et ceux-ci de les enregistrer et de remettre aux requérantes des attestations de demandeur d'asile. Par suite, le préfet, auquel il n'appartenait pas d'apprécier le bien-fondé des demandes d'asile formulées par les requérantes, ne pouvait prononcer à leur encontre une obligation de quitter le territoire français sans entacher sa décision d'une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que Mme RODRIGUEZ REYES et Mme REYES HIDALGO sont fondées à demander l'annulation des décisions du 24 juillet 2022 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales les a obligés à quitter le territoire français. L'illégalité de ces décisions prive de base légale les décisions du même jour par lesquelles cette même autorité a refusé de leur octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et les a interdites de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, lesquelles doivent, par conséquent, être également annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. En application des dispositions de l'article 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique que les requérantes soient munies d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative compétente ait à nouveau statué sur leurs cas. Ainsi, il y a lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de Mme RODRIGUEZ REYES et Mme REYES HIDALGO, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 9. Le présent jugement prononçant l'annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, il implique nécessairement que le préfet supprime le signalement aux fins de non-admission des requérantes dans le système d'information Schengen comme le demande les intéressées. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette suppression sans délai à compter de la notification de ce jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Mme RODRIGUEZ REYES et Mme REYES HIDALGO ont été admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il s'ensuit que leur avocat est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Sous réserve de l'admission définitive de Mme RODRIGUEZ REYES et de Mme REYES HIDALGO à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cazanave renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Cazanave avocat de Mme RODRIGUEZ REYES et de Mme REYES HIDALGO, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérantes par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme RODRIGUEZ REYES et à Mme REYES HIDALGO. DECIDE : Article 1er : Mme RODRIGUEZ REYES et Mme REYES HIDALGO sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales du 24 juillet 2022 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de la situation de Mme RODRIGUEZ REYES et de Mme REYES HIDALGO dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de les munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de mettre fin sans délai au signalement de Mme RODRIGUEZ REYES et Mme REYES HIDALGO dans le Système d'Information Schengen. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme RODRIGUEZ REYES et de Mme REYES HIDALGO à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cazanave renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Cazanave avocat de Mme RODRIGUEZ REYES et de Mme REYES HIDALGO, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérantes par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme RODRIGUEZ REYES et à Mme REYES HIDALGO. Article 6 : Le surplus des conclusions de Mme RODRIGUEZ REYES et de Mme REYES HIDALGO est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme E RODRIGUEZ REYES, à Mme D REYES HIDALGO, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Cazanave. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. JAZERON La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,, 2204233
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2204232_20220727