TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204232_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme A D épouse C, représentée par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le refus de renouvellement du titre de séjour : - la décision attaquée méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que la circulaire " Valls " du 28 novembre 2012 ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été privée du droit d'être entendu en méconnaissance du principe général du respect des droits de la défense et de bonne administration ainsi que de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet de la Moselle a méconnu l'étendue de sa compétence ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; Sur la décision portant interdiction de retour : - - elle a été privée du droit d'être entendu ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Moselle fait valoir qu'il n'a pas prononcé d'interdiction de retour à l'encontre de Mme C et soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, née en 1951, est entrée en France le 21 octobre 2018, selon ses déclarations, sous couvert de son passeport algérien revêtu d'un visa de court séjour. Elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité le 1er février 2019 son admission au séjour. Le préfet de la Moselle lui ayant opposé un refus le 18 juillet 2019, elle a réitéré le 5 février 2020 sa demande de délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Elle a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence, valable du 6 novembre 2020 au 5 novembre 2021, dont elle a sollicité le renouvellement le 16 novembre 2021. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédents ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus () ". 3. Ces stipulations ne garantissent pas à un ressortissant algérien le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, Mme C n'était présente sur le territoire français que depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée et si elle est hébergée par l'une de ses filles, elle ne fait état d'aucune autre attache en France ni d'aucune tentative d'insertion dans la société française. Par ailleurs, la requérante n'est pas dépourvue de liens dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 67 ans et où résident son mari et trois de ses enfants. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet de la Moselle n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Par suite, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 4. En second lieu, à supposer même que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présentent un caractère réglementaire et soient invocables devant le tribunal, l'intéressée se borne à se prévaloir de manière générale de cette circulaire sans préciser en quoi la décision attaquée aurait méconnu lesdites énonciations. Il s'ensuit que le moyen ainsi énoncé ne peut qu'être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 6. L'arrêté attaqué, qui refuse la délivrance d'un titre de séjour à Mme C, entre dès lors dans le champ d'application du 3° précité de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qu'il vise. Il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français opposée à un étranger n'a pas dans ce cas à faire l'objet d'une motivation distincte du refus de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que le refus de délivrer un titre de séjour à la requérante, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut pas être accueilli. 7. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 8. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 9. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni qu'elle a été empêchée de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, elle ne démontre pas qu'elle a été privée de la possibilité de faire valoir des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement avant que cette mesure ne soit prise à son encontre. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, au sens du principe général du droit de l'Union européenne consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante et se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen ne peut pas être accueilli. 11. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assure la transposition en droit français de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". 13. En premier lieu, si une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire doit être motivée, les dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une telle décision, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai. Lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a, par suite, pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation. En l'espèce, Mme C ne justifie pas, ni même n'allègue avoir demandé le bénéfice d'une prolongation du délai de départ volontaire ou fourni à l'administration des éléments de nature à rendre nécessaire une telle prolongation. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours ne peut pas être accueilli. 14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante et se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté. 15. En dernier lieu, Mme C n'apporte aucun élément précis ou probant de nature à établir que sa situation justifiait la fixation d'un délai supérieur. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en fixant à trente jours le délai de départ volontaire ne peut, par suite, être accueilli. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 16. La décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique en outre que l'intéressée ne justifie pas qu'elle serait exposée à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré par la requérante de ce que la décision attaquée serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. Il ressort des pièces du dossier qu'aucune interdiction de retour sur le territoire français n'a été prononcée à l'encontre de Mme C. Par suite, les conclusions dirigées contre une telle décision, qui est inexistante, sont dépourvues d'objet et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées comme irrecevables. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2022. Le rapporteur, C. B Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2204232_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel