TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Partielle
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204232_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 août 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) - d'annuler l'arrêté du 13 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son endroit une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette somme sera versée à son avocat sous réserve d'une renonciation expresse au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été signée par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été édictée sans qu'il ait pu présenter ses observations, en méconnaissance des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 30 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. C dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Bellaulau, avocate de M. A qui persiste dans ses moyens et conclusions. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1o L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que lors de son interpellation le 12 août 2022 M. A n'a pas été en mesure de justifier de sa présence régulière sur le territoire français. Par suite, il entrait dans les cas où l'autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision litigieuse est signée pour le préfet des Bouches-du-Rhône par Mme Anne Laybourne, secrétaire générale adjointe conformément à la délégation qui lui a été consentie par l'arrêté n°13-2022-05-06 du 6 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible au juge comme aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. A invoque les stipulations des articles 41 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise, que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. M. A se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, sans préciser en quoi il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration, avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et les décisions subséquentes, les informations pertinentes qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations des articles 41 et 51 de la charte, doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant libyen né le 17 mars 1990 qui a déclaré sans l'établir être entré sur le territoire français en 2018, est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Libye où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Par suite le moyen tiré de ce qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait fait état de circonstances de nature à établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il y serait exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 8. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer à l'endroit de M. A une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé avait été condamné le 8 août 2018 pour refus d'obtempérer et rébellion par le tribunal correctionnel de Marseille (Bouches-du-Rhône). Par suite, c'est sans entacher la décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l'endroit de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le magistrat désigné, F. C Le greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 septembre 2022. Le greffier, D. Martinier N°220423
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2204232_20220927
Données disponibles
- Texte intégral