TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204232_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de la Gironde de ne plus lui verser l'allocation de logement sociale à compter du 1er mars 2022 et l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er avril 2022. Il soutient qu'il n'a jamais eu de réponse claire de la part de la caisse d'allocations familiales sur ses droits ; que sa situation financière est difficile, même s'il perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi et s'il a déménagé dans un logement au loyer moindre. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : * la juridiction administrative est incompétente concernant l'allocation aux adultes handicapés ; * une décision explicite de rejet est intervenue le 20 février 2023 ; * les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une lettre du 1er décembre 2023, le tribunal a demandé à M. A la communication d'une pièce attestant de sa nationalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1983, demande au tribunal l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de la Gironde de ne plus lui verser l'allocation de logement sociale à compter du 1er mars 2022 et l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er avril 2022. 2. La directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde ayant opposé, le 20 février 2023, un refus explicite au recours préalable de M. A concernant aussi bien l'allocation de logement sociale que l'allocation aux adultes handicapés, les conclusions du requérant doivent être regardées comme dirigées contre ces décisions explicites, qui se sont substituées en cours d'instance à la décision initiale. Sur la compétence de la juridiction administrative : 3. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 / () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° À l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole / () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés, dont le régime est prévu aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Par suite et ainsi que le soutient la caisse d'allocations familiales, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision concernant l'allocation aux adultes handicapés doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur le droit à l'allocation de logement sociale : 5. Aux termes de l'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation : " I. Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : / 1° Les personnes de nationalité française ; / 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. / () ". Aux termes de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale : " Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des États membres de la Communauté européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1. / Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. / () ". 6. Il résulte de l'instruction que le versement de l'allocation de logement sociale à M. A a été interrompu à compter du 1er mars 2022, au motif qu'il ne remplissait pas la condition relative à son droit au séjour. Il n'est en effet pas contesté qu'il n'est pas de nationalité française. Pour autant, sa nationalité étrangère reste indéterminée, la demande de production d'une pièce attestant de sa nationalité adressée par le tribunal au requérant étant restée sans réponse. Dans l'hypothèse où il ne serait ni citoyen européen, ni ressortissant suisse ou d'un État faisant partie de l'Espace économique européen, il ne démontre pas, ni même n'allègue bénéficier d'un titre de séjour. Dans l'hypothèse inverse, il ne justifie pas résider régulièrement en France. À cet égard, premièrement, il n'établit pas y avoir séjourné de manière légale et ininterrompue pendant cinq ans, au sens de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Deuxièmement, il ne conteste pas qu'il n'exerçait plus une activité professionnelle en France, au sens du 1° de l'article L. 233-1 du même code, depuis plus de six mois à la date de la cessation du versement de l'allocation de logement sociale. Et troisièmement, il ne conteste pas non plus qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, au sens du 2° de l'article L. 233-1. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales a pu estimer qu'il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de l'allocation de logement sociale à compter du 1er mars 2022. 7. Enfin, si la caisse d'allocations familiales fait état d'une reprise d'activité professionnelle du 1er au 30 septembre 2022, ce qui serait susceptible de caractériser une résidence régulière en France dans l'hypothèse où il serait citoyen européen, ressortissant suisse ou d'un État faisant partie de l'Espace économique européen, M. A ne conteste pas qu'il avait déménagé au mois de juillet 2022 et qu'il n'a pas présenté de demande pour bénéficier de l'allocation de logement sociale au titre de ce nouveau logement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 20 février 2023. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2204232_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel