TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2204232_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 18 août 2022, le 9 février 2024, le 15 février 2024 et le 20 février 2024, Mme A B, représentée par Me Leclercq, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des-Côtes d'Armor a rejeté son recours contre la décision du 15 septembre 2021 rejetant sa demande d'aide personnalisée au logement ensemble la décision du 15 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre, la CAF des Côtes-d'Armor, de procéder au réexamen de la demande d'aide au logement en prenant en compte ses revenus réels déclarés, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la CAF des Côtes d'Armor le " montant " de l'aide juridictionnelle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que : S'agissant de la décision du 15 septembre 2021 : - la décision du 15 septembre 2021 méconnaît l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'est pas motivée ; - la décision du 15 septembre 2021 est dépourvue de fondement juridique ; - la décision du 15 septembre 2021 est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que pour la période relative à la demande d'aide au logement (du 6 avril 2019 au 31 janvier 2021) seul un revenu de 27 403,53 euros était à prendre en compte. S'agissant de la décision du 17 juin 2022 : - la décision du 17 juin 2022 méconnaît l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'est pas motivée ; - elle est dépourvue de fondement juridique ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que pour la période relative à la demande d'aide au logement (du 6 avril 2019 au 31 janvier 2021) seul un revenu de 27 403,53 était à prendre en compte ; - elle méconnaît le 2° de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation ; - elle méconnaît le 1° de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 janvier 2024 et le 19 février 2024, la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - les explications de Me Leclercq représentant Mme B, - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a, le 21 janvier 2019, formé une demande d'aide au logement de janvier à juillet 2021. Compte tenu des éléments versés par la CPAM et par Mme B, cette dernière a bénéficié de l'aide au logement pour le mois d'août et de septembre 2021 et à compter d'octobre 2021. Mme B a sollicité l'aide au logement pour la période allant de janvier à juillet 2021, cependant à la suite de la consultation du portail de la CPAM la CAF a constaté une divergence entre les éléments télétransmis et les éléments connus dans la base de données de la CPAM. Ainsi, la CAF a notifié un refus de droit pour l'aide au logement ainsi qu'une décision d'indu sur la période de droit le 10 mai 2021. Par un courrier du 27 mai 2021 Mme B a formé un recours administratif en contestation de la décision de refus de droit à l'aide au logement. Par une décision en date du 21 juillet 2021 elle a obtenu un rétablissement de ses droits sur a période de janvier à mars 2020. Par une décision en date du 15 septembre 2021 un refus de droit à l'aide au logement a été notifié à Mme B après révision des montants de ses indemnités journalières. Mme B a le 22 novembre 2021 contesté cette dernière décision. Par une décision en date du 17 juin 2022 la caisse d'allocations familiales a rejeté son recours en contestation du refus de droit à l'aide au logement de janvier à juillet 2021. Mme B demande l'annulation des décisions du 15 septembre 2021 et du 17 juin 2022, et d'enjoindre à la CAF de procéder au réexamen de sa situation. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide au logement, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du défaut de motivation des décisions attaquées et du défaut de base légale consécutif à une absence de mention des textes légaux dont il serait fait application, sont inopérants. 4. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; /2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. () ". Aux termes de l'article R. 822-3 de ce code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois,(), selon les périodes de référence suivantes :/ 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; /() / 3° Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l'article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. ". Aux termes de l'article R. 822-4 du même code : " I. -Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. Sont également pris en compte : / 1° (), l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 822-16 dudit code : " Lorsque le bénéficiaire () justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois, (), il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé. / Cette mesure s'applique jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin ". 5. Il résulte de ces dispositions que, d'une part, l'aide personnalisée au logement est calculée, par périodes de trois mois, sur la base des ressources perçues au cours d'une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnalisée au logement et que, d'autre part, un abattement de 30 % est appliqué sur les revenus d'activité professionnelle ainsi que sur les indemnités de chômage lorsque le bénéficiaire justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois. Période prise en compteMontants des ressourcesTrimestre de droitDroitDécembre 2019 à novembre 202017 486,94 € de revenus, soit 15 800 € après abattement fiscalJanvier à mars 2021Pas de droitMars 2020 à février 2021600,52 € de salaire et 17 677,60 € d'indemnités journalières soit 16 500 € après abattement fiscalAvril et mai 2021Pas de droitMai 2020 à avril 20212 195,32 € de salaire 16 813,07 € d'indemnités journalières soit 17 200 € après abattement fiscal.Juin à juillet 2021Pas de droitIdemIdem. A compter du mois d'août 2021Droit valorisé par neutralisation des revenus en lien avec la perception du RSA 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, la CAF des Côtes-d'Armor a pris en compte la période allant du mois de décembre 2019 à novembre 2020 et les indemnités journalières qu'elle a perçues, ainsi que l'y invitaient les dispositions mentionnées au point 3. De plus, en se bornant à soutenir que les indemnités journalières perçues ne figurent pas dans l'avis d'imposition des années 2020 et 2021, Mme B ne conteste pas utilement les éléments de calcul prévus par les dispositions du code de la construction et de l'habitation. Mme B a perçu entre mars 2020 et février 2021 des indemnités journalières à hauteur de 17 677,60 euros. A cette somme, il convient de procéder à un abattement fiscal de 10 % pour obtenir l'assiette de ressources à retenir pour le calcul à savoir la somme de 16 500 euros. Par ailleurs, l'abattement de 30 % prévu par l'article R. 822-16 du code de la construction et de l'habitation cité au point 3 ne peut s'appliquer à la situation de Mme B dès lors qu'elle n'était plus indemnisée au titre d'un arrêt de travail depuis le 14 juin 2021 si bien que la condition de six mois d'arrêt de travail au titre d'une affection longue durée n'est pas remplie. Par suite, compte tenu des éléments de calcul précités et de la situation de Mme B, qui ne pouvait donc prétendre au bénéfice de l'aide personnalisée au logement, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits, que la CAF a pu prendre les décisions contestées. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le magistrat désigné, signé G. DESCOMBESLa greffière, signé E. LE MAGOARIEC La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2204232_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel