TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204233_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, Mme D A, représentée par Me Murat, avocat, demande au tribunal : 1°) - d'annuler la décision du 26 juillet 2022 en tant qu'elle porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et qu'elle fixe le pays de destination ; 2°) - de suspendre la décision du 26 juillet 2022 en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français, qu'elle fixe le pays de destination, et qu'elle fixe une interdiction de territoire pour une durée de quatre mois, jusqu'à la notification de l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) à intervenir ; 3°) - d'annuler l'interdiction de retour de quatre mois ; 4°) - d'ordonner la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; 5°) - d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 6°) - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise sans un examen sérieux et complet de sa situation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les éléments sérieux et concrets qu'elle présente justifie la suspension de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, jusqu'au terme de la procédure devant la CNDA. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. B dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Par une décision du 13 septembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Murat avocat de Mme A qui persiste dans ses moyens et conclusions. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 13 septembre 2021 et le 15 février 2022, et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 27 décembre 2021, ont rejeté les demandes d'asile de Mme A, ressortissante albanaise née le 23 juillet 2003. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, le 26 juillet 2022, le préfet de l'Hérault a édicté à l'endroit de Mme A l'arrêté attaqué. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits propres à Mme A sur lesquels le préfet de l'Hérault s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a procédé à l'examen sérieux et complet de la situation personnelle de Mme A au regard de ses droits au séjour. 6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A, âgée de dix-neuf ans, célibataire et sans enfant, est entrée récemment en France en provenance d'Albanie, pays d'origine sûre où elle ne justifie pas être privée de toute attache familiale. Mme A ne fait état d'aucune circonstance qui établirait que le préfet de l'Hérault aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, un tel moyen doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que préfet de l'Hérault aurait entaché la décision interdisant à Mme A de retourner sur le territoire français durant une période de quatre mois d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, un tel moyen doit être écarté. Sur les conclusions à fin de suspension : 8. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Selon l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". En l'espèce Mme A n'invoque aucun élément sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français en application des dispositions précitées. Il suit de là que ces conclusions doivent être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation, en suspension et en injonction de la requête de Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le magistrat désigné, F. B Le greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 septembre 2022. Le greffier, D. Martinier N°2204233
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2204233_20220927
Données disponibles
- Texte intégral