TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204233_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. B A, représenté par Me Kermarrec, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet du Finistère l'a maintenu en rétention administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gosselin, magistrat désigné, - et les observations de Me Kermarrec, représentant M. A. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté cite l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet du Finistère a fait application, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 11 août 2022, la demande d'asile que M. A a présenté le 17 août 2022 durant sa rétention. Il mentionne également le refus d'embarquement du 12 août 2022, le rejet définitif de sa demande d'asile en 2016 et l'absence de toute demande de réexamen de sa demande d'asile depuis. Il comporte ainsi les raisons de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 3. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A avait vu sa demande d'asile définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 juin 2016. Il a fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français en octobre 2016, en mai 2019 et octobre 2020 mais avait fait échec à l'exécution de ces dernières décisions. Une nouvelle obligation de quitter le territoire français a été prise le 11 août 2022 et M. A s'est de nouveau opposé à son embarquement faisant ainsi échec à l'exécution de cette mesure d'éloignement. Il a fait l'objet d'un placement en rétention le 12 août 2022 puis d'une prolongation de ce placement en rétention le 13 août 2022. Durant la prolongation, il a présenté le 17 août 2022 une demande de réexamen de sa demande d'asile alors qu'il n'avait pas antérieurement fait part de son souhaite de présenter une demande de réexamen de sa demande d'asile qui avait été rejetée en 2016. L'ensemble de ces éléments pouvait donc être regardés, sans erreur manifeste d'appréciation, par le préfet comme des critères objectifs caractérisant une demande présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 août 2022 portant maintien en rétention administrative pendant l'examen de sa demande d'asile. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le président-rapporteur, signé O. Gosselin L'assesseur le plus ancien, signé V. GourmelonLa greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2204233_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel