TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204233_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant le délai d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, dans le délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, lequel devra intervenir dans le délai d'un mois, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - S'agissant de la décision portant refus de séjour : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle a été prise sans examen de sa situation particulière ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : o elle est insuffisamment motivée ; o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; o elle a été prise sans examen de sa situation particulière ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision fixant le pays de destination : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : o elle est insuffisamment motivée ; o elle a été prise sans examen de sa situation particulière ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Leprince, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité guinéenne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant le délai d'un mois. Sur la légalité du refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen approfondi avant l'édiction de la décision contestée et qu'elle serait à ce titre entachée d'une erreur de droit. 4. En dernier lieu, M. A, né en 1998 et dont l'état civil n'est pas sérieusement contesté par le préfet, est entré récemment et irrégulièrement en France fin 2018. S'il a fait preuve d'un investissement associatif, il est dépourvu de ressources et ne démontre aucune perspective d'insertion professionnelle. S'il soutient que ses parents sont décédés, il ne l'établit pas en produisant des actes de décès de personnes dont l'identité ne correspond pas à celles mentionnées dans son acte de naissance. Il n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prise à son encontre en novembre 2020 après le rejet de sa demande d'asile. M. A n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. En dépit des liens créés avec une ressortissante française qui a consenti à le faire bénéficier d'une adoption simple, sa situation ne présente pas de caractère exceptionnel ou humanitaire. Le refus de séjour en litige ne porte donc pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A de mener une vie privée et familiale normale et n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision en litige fait suite à un refus de titre de séjour lui-même suffisamment motivé, comme il a été dit au point 2. Elle est donc elle-même suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à M. A n'est pas entaché d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen approfondi avant l'édiction de la décision contestée. 8. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 4. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée dès lors, notamment, qu'elle mentionne la nationalité de M. A et la circonstance qu'il n'est pas établi qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de son éloignement doit donc être écarté. 11. En dernier lieu, M. A, dont la demande d'asile a été rejetée, n'établit pas encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, la Guinée. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, la décision en litige mentionne les conditions d'entrée et de séjour de M. A en France et ses liens avec son pays d'origine. Elle est donc suffisamment motivée. 13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen approfondi avant l'édiction de la décision contestée. 14. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les motifs exposés au point 4 et compte tenu de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée. 15. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant le délai d'un mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, Signé H. JEANMOUGIN Le président, Signé P. MINNE Le président, P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2204233
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TA7614 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2204233_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel