TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204233_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2022 et le 19 mai 2024, la SAS Saint Magne Distribution, représentée par Me Dal Moulin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge en droits et intérêts, à hauteur de 305 800 euros, des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses quatre établissements forment deux établissements distincts et non un établissement unique ;
- elle s'est acquittée à tort de la majoration de 50% réservée aux établissements dont la surface de vente est supérieure à 2 500 m² pour son établissement regroupant le magasin de bricolage et la station-service.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 ;
- le décret n°95-85 du 26 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
- et les observations de Me Charaudeau, représentant la SAS Saint Magne Distribution.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Saint Magne Distribution exploite un hypermarché, une station-service, un magasin de bricolage ainsi qu'un point de retrait des commandes effectuées à distance
(" drive "), sous l'enseigne de grande distribution Leclerc, sur le territoire de la commune de Saint-Magne-de-Castillon. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période comprise entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2019, à l'issue de laquelle l'administration lui a notamment notifié des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2015 à 2019, après avoir estimé que ces quatre établissements formaient un établissement unique et non deux établissements distincts. Dans le dernier état de ses écritures, la SAS Saint Magne Distribution demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, en droits et intérêts, à hauteur de 305 800 euros.
2. Aux termes de l'article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972, dans sa version applicable au 1er janvier 2016 : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. () La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente () Si ces établissements, (), ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés. () Le montant de la taxe calculé selon le présent article et avant application de la modulation prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est majoré de 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés. ()". ".
3. L'article premier du décret n°95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales précise que : " Pour l'application de la loi du 13 juillet 1972 (), l'établissement s'entend de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d'une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même taxe professionnelle, ils constituent un seul établissement () ". Constituent une unité locale au sens de ces dispositions les locaux d'une même entreprise formant un ensemble géographiquement cohérent pour l'exercice de tout ou partie de l'activité de cette entreprise, notamment ceux comportant une adresse unique ou assujettis à une même cotisation foncière des entreprises.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que si l'hypermarché, la station-service, le magasin de bricolage et le " drive " disposent chacun d'une adresse et sont assujettis à des cotisations foncières des entreprises distinctes, ces établissements sont néanmoins exploités sous la même enseigne et se trouvent à proximité immédiate les uns des autres dans une même zone commerciale, au sein de laquelle la clientèle a vocation à circuler en voiture et non à pied. Il ressort en outre de la vue aérienne produite à l'instance que l'hypermarché et le " drive " se font face et sont accessibles par la même voie (chemin de Perrin), qu'il est possible à la clientèle d'accéder directement à la station-service depuis le parking du " drive ", et au magasin de bricolage directement depuis la station-service. Il s'ensuit que ces quatre commerces doivent être regardés comme formant une seule unité locale, et par suite un seul établissement pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales au sens des dispositions citées au point précédent.
5. En second lieu, il résulte de ce qui précède que les quatre établissements exploités par la société requérante forment une même unité locale dont la surface de vente est supérieure à
2 500 m2. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à contester l'application de la majoration de 50% prévue par les dispositions citées au point 2.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Saint Magne Distribution est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Saint Magne Distribution et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme B et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La rapporteure,
E. B
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2204233_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel