TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204234_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 27 octobre 2022, le 9 janvier 2023 et le 16 janvier 2023, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, lequel devra intervenir dans le délai d'un mois, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - S'agissant de la décision portant refus de séjour : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o a été prise sans saisine de la commission du titre de séjour ; o elle a été prise sans examen de sa situation particulière ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit dans son application ; o elle méconnaît le pouvoir général d'appréciation et de régularisation appartenant au préfet ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : o elle est insuffisamment motivée ; o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; o elle a été prise sans examen de sa situation particulière ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision fixant le pays de destination : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; o elle a été prise sans examen de sa situation particulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Leprince, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré irrégulièrement en France en 2017, y a rejoint toute sa famille qui y résidait depuis 2011. Il réside chez ses parents et travaillait, à la date de la décision en litige, en vertu d'un contrat à durée indéterminée depuis deux ans et demi dans l'entreprise de son père comme aide-pâtissier, activité pour laquelle il détient un diplôme. Compte tenu des liens familiaux de M. B en France et de son insertion professionnelle, en ayant refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour du 28 septembre 2022. Cette annulation implique, par voie de conséquence, l'annulation des décisions consécutives du même jour ayant obligé M. B à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination. 4. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, dans le délai de deux mois à compter du présent jugement, et de le munir, dans le délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au profit de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. B une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter du présent jugement et de le munir, dans le délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, Signé H. JEANMOUGIN Le président, Signé P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2204234
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Chronologie de l'affaire
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TA7614 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2204234_20230314