TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204235_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin et 6 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Khris-Fertikh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable 10 ans, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet, qui a statué quatre ans après le dépôt de sa demande, n'a pas procédé à un examen complet de sa situation, notamment professionnelle ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 7 juillet 2022, mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Tocut, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 6 juillet 1981, de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien valable dix ans en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté en date du 5 mai 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer le certificat de résidence demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, alors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, la décision contestée précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet du Rhône à refuser de lui délivrer un titre de séjour et indique à cet égard qu'il ne justifie plus d'une communauté de vie avec son épouse française, dont il se déclare séparé depuis décembre 2018 et avec laquelle le mariage a été dissous le 2 juillet 2021. L'arrêté attaqué indique également que M. A est célibataire, sans charge de famille, et ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses en France. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué, qui rappelle ses conditions d'entrée et de séjour en France, fait bien mention de sa présence sur le territoire depuis cinq années au jour de la décision attaquée. Par suite, les décisions en litige comportent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement qui ont ainsi permis au requérant d'en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, pourra être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du 4ème alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ". Aux termes de l'article 6 du même texte : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance du certificat de résidence de dix ans est subordonnée à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective. De plus, l'autorité saisie d'une demande de titre de séjour est tenue d'appliquer les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa décision, et non à la date de la demande de titre de séjour. M. A soutient que le préfet, qui a mis environ quatre années à statuer sur sa demande de titre de séjour, aurait dû tenir compte de l'évolution de sa situation caractérisée par sa durée de présence de cinq années, durant lesquelles il a toujours travaillé sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, M. A qui a sollicité un certificat de résidence en qualité de conjoint de français, ne conteste pas qu'au jour de la décision attaquée, il ne justifiait plus d'une vie commune avec son épouse, dont il était d'ailleurs divorcé. Par ailleurs, il n'établit ni même n'allègue avoir adressé au préfet une demande de certificat de résidence sur le fondement de son travail salarié, ni même avoir informé le préfet de sa situation professionnelle. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen complet et suffisant de sa situation. 4. En troisième lieu, M. A se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité depuis le 30 juin 2018 et produit tous ses bulletins de salaire depuis lors. Toutefois, l'intéressé ne se prévaut d'aucune qualification pour cet emploi, et ne fait état d'aucune attache familiale ou personnelle en France ni d'aucune intégration sociale à l'exception de son travail. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Ainsi qu'il a déjà été dit, si M. A travaille depuis 2018 sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité, il ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale ni d'aucune intégration sociale en France à l'exception de son travail. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. Ainsi qu'il a été précisé au point 2, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée, En outre le préfet du Rhône y a visé les dispositions de l'article L. 611-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire. Par suite, la mesure d'éloignement contestée, qui, contrairement à ce qui est soutenu et en vertu des termes mêmes de cet article, n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 8. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. La rapporteure, C. Tocut Le président, M. C La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2204235_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel