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TA33 · Juge social — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204236_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 4 juillet 2022 portant rejet de sa contestation du refus de la désigner allocataire principale dans le cadre de la résidence alternée de ses enfants qui lui a été opposé par la directrice de la caisse d'allocations familiales le 18 mars 2022 ; 2°) de la désigner allocataire principale dans le cadre de la résidence alternée de ses enfants pour une année. Elle soutient que : * elle est séparée de son conjoint depuis 2018 ; elle a accepté en 2019 que dans le cadre de la garde alternée de ses enfants, leur père soit l'allocataire principal, alors qu'il était sans emploi ; il n'a pas respecté son engagement de lui reverser la moitié des aides perçues pour leurs enfants ; il effectue très peu de dépenses pour les enfants ; le dialogue avec lui est impossible ; * par un jugement du 27 septembre 2021, le juge aux affaires familiales a confirmé la résidence alternée des enfants, mais a dit qu'il ne pouvait pas se prononcer sur le partage des allocations familiales ; * n'étant pas allocataire principale, elle ne peut pas prétendre à la prime de rentrée scolaire, au complément familial, à la prime d'activité ; * elle accepte de n'être allocataire principale qu'une année sur deux ; * elle souhaite être désignée dès l'été 2022, le père l'étant depuis 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : * la juridiction administrative n'est pas compétente concernant la désignation comme "allocataire toutes Pf" (prestations familiales) ; * les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 1976, est séparée depuis 2018 de M. E, né en 1973, avec qui elle a trois filles, nées en 2004, 2008 et 2010. Le 10 juillet 2019, Mme B et M. E ont rempli une déclaration concernant leurs enfants en résidence alternée, par laquelle il a été convenu que M. E était désigné allocataire unique pour toutes les prestations familiales. Par un jugement du 27 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a dit que l'autorité parentale s'exerce conjointement, que la résidence des enfants est fixée en alternance chez chacun des parents, qu'il y a lieu à partage par moitié des dépenses scolaires et extrascolaires notamment et que " le juge aux affaires familiales ne peut se prononcer sur le partage des allocations familiales ". Le 4 février 2022, une nouvelle déclaration faisant état de Mme B comme allocataire unique pour toutes les prestations familiales n'a pas été validée par la caisse d'allocations familiales de la Gironde, après vérification de l'exactitude de la déclaration auprès de M. E. Si Mme B a alors sollicité sa désignation comme allocataire principale dans le cadre de la résidence alternée de ses enfants, la directrice de la caisse d'allocations familiales lui a opposé un refus le 18 mars 2022. Sur recours de l'intéressée, la commission de recours amiable a confirmé ce refus le 4 juillet 2022. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. A termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 / () ". A termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° À l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole / () ". 3. A termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale ". A termes de l'article R. 513-1 du même code : " La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. / () / En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant ". 4. A termes de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale : " Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. / En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent alinéa. / () ". A termes de l'article R. 521-2 du même code : " Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. À défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire : / 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ; / 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. / Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants ". 5. A termes de l'article L. 823-2 du code de la construction et de l'habitation : " Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l'article L. 823-1, l'enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. / En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent le bénéficiaire de l'aide. / Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des aides personnelles au logement est partagée entre les deux parents allocataires, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire, selon des modalités définies par voie réglementaire ". A termes de l'article R. 823-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 823-2, en cas de résidence alternée, les modalités de prise en compte de l'enfant à charge pour le calcul de l'aide ne peuvent être remises en cause par les parents qu'au bout d'un an, sauf modification, avant cette échéance, des modalités de résidence de l'enfant ". 6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à la désignation comme allocataire unique pour toutes les prestations familiales. Par suite et ainsi que le soutient la caisse d'allocations familiales, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision concernant sa désignation comme allocataire principale dans le cadre de la résidence alternée de ses enfants, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 7. Il est précisé, à cet égard, que si l'allocation de logement, pour laquelle le juge administratif est compétent, fait partie des prestations familiales conformément au 4° de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, Mme B n'a pas sollicité le bénéfice de cette allocation. Il est néanmoins rappelé, pour information, qu'en la matière, les enfants en situation de garde alternée doivent être regardés comme vivant habituellement au foyer de chacun de leurs deux parents et qu'ils doivent, par suite, être pris en compte pour le calcul de l'allocation de logement sollicitée, le cas échéant, par chacun des deux parents, qui ne peut toutefois prétendre à une aide déterminée sur cette base qu'au titre de la période cumulée pendant laquelle il accueille l'enfant à son domicile au cours de l'année. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2204236_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel