TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204237_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. D A C, représenté par Me Neffati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 mars 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté méconnait la circulaire du 28 novembre 2012 et l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête : Il fait valoir que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 septembre 2022. Un mémoire, enregistré le 5 octobre 2022, présenté pour M. A C, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A C, ressortissant tunisien né le 12 février 1988, demande l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 mars 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant de quitter le territoire français. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux, qui vise les textes applicables et mentionne les principaux éléments de la situation personnelle de l'intéressé, est suffisamment motivé, notamment quant à sa situation professionnelle. La circonstance que le préfet de l'Hérault n'ait pas mentionné dans son arrêté que deux frères et une sœur résident régulièrement en France, n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation dès lors qu'elle est sans incidence sur l'appréciation de son droit au séjour. 3. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 432-5 applicables en cas de retrait d'un titre de séjour. La circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est dépourvue de caractère réglementaire et ne comporte pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge. Il en résulte que M. A C ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012. Le moyen tiré de la violation de cette circulaire doit dès lors être écarté comme étant inopérant. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Si M. A C fait valoir qu'il travaille depuis son entrée en France en avril 2011, il ne justifie, ni de sa présence habituelle en France depuis cette date, ni de son activité professionnelle avant 2020. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence. S'il soutient que le préfet n'a pas tenu compte des liens noués avec ses frères et sa sœur, ainsi qu'avec ses neveux, il n'apporte aucun élément quant à la nature et l'intensité de tels liens. Par suite, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'a pas davantage violé les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant s'agissant de l'intérêt supérieur de ses neveux dont le requérant se prévaut sans toutefois apporter d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation de M. A C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Gavalda, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le président-rapporteur, JP. BL'assesseure la plus ancienne, A. Bayada La greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 novembre 2022. La greffière, I. Laffargue
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2204237_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel