TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204237_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. B A demande : 1°) de condamner l'université de Rouen Normandie à lui verser une provision de 2 645 euros au titre de l'indemnité de fin de son contrat d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) ainsi qu'une provision de 500 euros pour dépassement du délai de versement de cette indemnité, augmentées des intérêts à compter de la notification de la requête à l'université ; 2°) de mettre à la charge de l'université Rouen Normandie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2022, l'université de Rouen Normandie conclut : 1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la condamnation à verser la somme de 2 645 euros ; 2°) au rejet du surplus de la requête. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 ; - l'arrêté du 7 mai 1988 fixant les modalités de rémunération des attachés temporaires d'enseignement et de recherche ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () " 2. En premier lieu, l'indemnité de fin de contrat d'ATER du montant de 2 645 euros dont M. A demande le versement a été mise en paiement par les services de l'université de Rouen Normandie. L'engagement de cette procédure de mise en paiement est de nature à donner satisfaction au requérant, alors même que le paiement effectif interviendra au cours du mois de décembre 2022. Le litige est, dans cette mesure, en principal et accessoires, devenu sans objet. 3. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le retard de paiement ait engendré un préjudice, dont la nature n'est au demeurant pas précisée par M. A. Celui-ci n'a, au surplus, pas formé de demande indemnitaire préalable auprès de l'université en sus de la demande purement pécuniaire tendant au versement de son indemnité de fin de contrat d'ATER qui n'a pas été renouvelé en septembre 2022. La créance de réparation de 500 euros présente ainsi le caractère d'une obligation sérieusement contestable. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Rouen Normandie une somme au titre des frais exposés par M. A, qui n'a d'ailleurs pas pris les services d'un avocat, et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant au versement d'une provision de 2 645 euros assortie des intérêts. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université de Rouen Normandie. Fait à Rouen, le 6 décembre 2022. Le juge des référés, Signé P. MINNE La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2204237
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2204237_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel