TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204237_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M B E représenté par Me Besson demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision : - a été signée par une autorité incompétente ; - est illégale faute d'avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - méconnait l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une lettre du 26 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré, d'une part, de la méconnaissance du champ d'application de la loi, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, en tant qu'il concerne le droit au séjour sur le fondement du travail, ne s'appliquant pas aux ressortissants marocains et, d'autre part, de ce que le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet doit être substitué à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile comme base légale du refus d'admission exceptionnelle au séjour opposé à M. E en qualité de salarié. II°) Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme C G épouse E, représentée par Me Besson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision : - a été signée par une autorité incompétente ; - est illégale faute d'avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - méconnait l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Wyss a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant marocain, déclare être entré sur le territoire français le 2 février 2010 sous couvert d'un titre de séjour espagnol portant la mention " de résidence longue durée - CE ". Son épouse, accompagnée de leurs trois enfants, l'ont rejoint en 2012. Le 28 janvier 2020, ils ont sollicité une admission exceptionnelle en vertu de l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les arrêtés attaqués du 23 mai 2022, le préfet de la Savoie a rejeté leurs demandes. 2. Les requêtes susvisées concernent la situation d'un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. En premier lieu, les refus contestés ont été signés par Mme I F, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d'une délégation de signature concernant la police des étrangers, consentie par un arrêté du 25 février 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Savoie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. ". Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. 5. Il ressort des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas contesté que M. E ne disposait pas d'un contrat de travail visé mais d'une simple promesse d'embauche. Par suite et en tout état de cause, il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer le titre mentionné à l'article 3 précité de l'accord franco-marocain. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14.". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 7. Il résulte de ce qui précède que le préfet ne pouvait légalement rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. E en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, toutefois de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d'un étranger, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Pour la même raison que celle exposée au point 5, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de le régulariser en tant que salarié. 9. M. E soutient être entré en France le 2 février 2010 et y résider de manière continue et habituelle avec son épouse et ses trois enfants. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que pendant tout ou partie de la période, M. et Mme E ont bénéficié d'un titre de séjour espagnol régulièrement renouvelé, le dernier étant valable jusqu'au 14 février 2024 pour M. E et au 1er mars 2019 pour Mme E. Il ressort des données ouvertes au juge comme aux parties que la délivrance de ces titres est subordonnée à une résidence continue en Espagne. Par suite, ils n'établissent pas une présence régulière et continue en France depuis 2010 ou 2012. Leur fils ainé H, qui est majeur, est également en possession d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 14 février 2024. Leur deuxième fils, J D, est majeur et en situation irrégulière en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur dernier fils A serait dans l'impossibilité de suivre ses parents en Espagne et d'y poursuivre sa scolarité qui a débuté dans ce pays. Ainsi, M. et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Savoie a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation en leur faveur. 10. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 11. Comme il a été dit au point 9., M. et Mme E n'établissent pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Le préfet de la Savoie n'était ainsi pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et n'a donc pas pris ses décisions au terme d'une procédure irrégulière. 12. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme E doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme. E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme C G épouse E et au préfet de la Savoie. M. Wyss, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey , première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. Le président-rapporteur, J.P. WYSS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau E. BEYTOUT La greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204237-2204238
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Chronologie de l'affaire
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TA3824 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2204237_20240424
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2204237_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel