TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204238_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. D B A, représenté par Me Gontier, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Gontier, représentant M. B A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 20 juillet 1973 à Sylhet (Bangladesh), déclare être entré sur le territoire français le 1er septembre 2021. Il a sollicité le bénéfice de l'asile le 14 septembre 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 15 décembre 2021. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par décision du 14 avril 2022. Par un arrêté du 20 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En l'espèce, M. B A, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 avril 2022 était présent en France depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée. En outre, si l'intéressé a déclaré être marié et avoir quatre enfants mineurs, il ne justifie ni de la présence des membres de sa famille en France, ni d'aucun lien particulier sur le territoire national, et n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans. Par ailleurs, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des risques qu'il pourrait encourir au Bangladesh à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de déterminer par elle-même le pays de destination. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Si le requérant soutient qu'il fait l'objet de menaces dans son pays d'origine, ses seules allégations, en l'absence de toute pièce probante, ne peuvent justifier de la violation des stipulations précitées, alors qu'au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A, à Me Gontier et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le magistrat désigné, La greffière, B. C A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2204238_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel