TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204238_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A B, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, dans le délai de 8 jours, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, lequel devra intervenir dans le délai d'un mois, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que : - S'agissant de la décision portant refus de séjour : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : o elle est insuffisamment motivée ; o elle a été prise sans examen de sa situation ; o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. - S'agissant de la décision fixant le pays de destination : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : o elle est insuffisamment motivée ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Connaissance prise du mémoire en production de pièces produit par Mme B le 25 janvier 2023, non communiqué. Vu : - la décision du 21 septembre 2022 par laquelle Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Leprince, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité arménienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de deux ans. Sur la légalité du refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est, par suite, suffisamment motivée. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France selon ses déclarations en 2014, s'y est maintenue malgré le rejet de sa demande d'asile en 2015 et en 2016 et le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement prise à son encontre en octobre 2015, dont la légalité n'a pas été remise en cause par les juridictions administratives. Si ses enfants, nés en France en 2015 et en 2016, sont scolarisés, il n'est pas établi que ces aînés ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Arménie, dont ils parlent la langue, et que la benjamine, née en 2021, ne pourrait pas y être scolarisée. Son époux est en situation irrégulière en France et a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement. La famille est dépourvue de ressources et de logement autonome et Mme B ne fait état d'aucune perspective sérieuse d'insertion professionnelle. Il n'est pas démontré que la famille serait dénuée de toute attache en Arménie. La situation de la requérante et de sa famille ne présente pas de caractère humanitaire ou exceptionnel. Dès lors, compte tenu des buts poursuivis par la décision en litige, et malgré la durée de présence en France de la famille et son insertion sociale, le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme B de mener une vie privée et familiale normale et n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il n'a pas non plus été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision en litige fait suite à un refus de titre de séjour lui-même suffisamment motivé, comme il a été dit au point 2. Elle est donc elle-même suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à Mme B n'est pas entaché d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle et familiale de Mme B n'aurait pas fait l'objet d'un examen approfondi avant l'édiction de la décision contestée. 7. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs exposés au point 3. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée dès lors qu'elle mentionne, notamment, la nationalité de Mme B et la circonstance qu'il n'est pas établi qu'elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est donc suffisamment motivée. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de son éloignement doit donc être écarté. 10. En dernier lieu, Mme B, dont la demande d'asile a été au demeurant rejetée, n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, encourir personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, l'Arménie, ni qu'elle ne pourrait y bénéficier d'une protection. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, la décision en litige mentionne les conditions d'entrée et de séjour de Mme B en France, la précédente mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet en 2015, la circonstance qu'elle avait quitté le lieu d'hébergement où elle était assignée à résidence en 2016 et ses liens avec son pays d'origine. Elle est dès lors suffisamment motivée. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () " 13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, de l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement prise en 2015, de la reconstitution possible de la vie familiale de Mme B hors de France et de l'absence de perspective d'insertion professionnelle de l'intéressée sur le territoire, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les dispositions précitées en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. 14. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 3 et 13. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, Signé H. JEANMOUGIN Le président, Signé P. MINNE Le président, P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2204238
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2204238_20230314
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