TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204238_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er août 2022 et 1er mars 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le ministre des solidarités et de la santé ont mis fin à sa formation initiale en qualité d'inspecteur-élève de l'action sanitaire et sociale à compter du 1er avril 2022 et l'ont licenciée à compter de cette date ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de prendre un arrêté portant titularisation.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, que le rapport du jury de formation ne mentionne pas le nom et le prénom du président de jury, d'autre part, que le jury a méconnu le principe d'impartialité et, enfin, que l'appréciation du jury n'est fondée que sur la note d'entretien avec le jury, alors que l'arrêté de formation des élèves inspecteurs de l'action sanitaire et sociale du 20 avril 2016 encadre la notation et l'évaluation des travaux des élèves stagiaires en prévoyant qu'elle repose sur quatre notes distinctes ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la note qu'elle a obtenue au titre du contrôle continu se fonde notamment sur sa posture professionnelle dans les différents contextes d'exercice, alors que cet item n'est pas prévu par le règlement de scolarité portant sur les modalités de contrôle continu des connaissances des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ;
- elle méconnait le principe d'égalité ;
- en tant qu'elle porte refus de la titulariser, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- en tant qu'elle porte refus de la faire bénéficier d'une prolongation de formation, elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002 ;
- l'arrêté du 20 avril 2016 relatif à la formation initiale et à la formation d'adaptation à l'emploi des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale et de la formation d'adaptation à l'emploi des inspecteurs principaux de l'action sanitaire et sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Denys, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme A.
Une note en délibéré, enregistrée le 22 mai 2023, a été présentée par Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est lauréate du troisième concours d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale au titre de l'année 2020. Par un arrêté du 30 novembre 2020 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de celui du travail, de l'emploi et de l'insertion et de celui solidarités et de la santé, elle a été nommée dans le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale, en qualité d'inspecteur-élève, au grade d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale, à compter du 1er janvier 2021, et affectée à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bretagne. Par un arrêté du 24 mars 2022, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion ainsi que celui des solidarités et de la santé ont mis fin, à compter du 1er avril 2022, à la formation initiale en qualité d'inspecteur-élève de l'action sanitaire et sociale de Mme A, qui a été licenciée à compter de cette date. L'intéressée a formé un recours gracieux auprès du ministre des solidarités et de la santé, par courrier du 30 mars 2022, qui a été rejeté par une décision du 24 juin 2022. Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 12 du décret du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale : " A l'issue de la formation initiale, au vu de l'avis émis par le jury dans les conditions fixées à l'arrêté relatif à la formation initiale prévu à l'article 11 du présent décret, les inspecteurs-élèves sont titularisés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale. / Les inspecteurs-élèves peuvent, à titre exceptionnel, sur proposition du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de formation dont la durée ne peut excéder six mois et dont les modalités sont fixées par l'arrêté conjoint prévu à l'article 11. () ".
3. Si le stage d'exercice professionnel de Mme A a fait l'objet d'appréciations mitigées de la part de son maître de stage, notamment en ce qui concerne son positionnement, il ressort des pièces du dossier que, alors que la note globale de l'intéressée à l'issue de la formation a été fixée à 10.62/20 et que la note attribuée au titre du stage d'exercice professionnel est déterminée à partir des évaluations formulées par le maître de stage, ce dernier a sollicité le réexamen de la note obtenue par l'intéressée à ce titre. En outre, Mme A a réalisé un ultime stage, qui a pour objet la spécialisation des élèves, du 24 janvier au 11 mars 2022, au terme duquel elle a obtenu des appréciations élogieuses de la part de son maître de stage, portant notamment sur son expérience, ses compétences et sa posture. Dans ces conditions, en estimant qu'il n'y avait pas lieu de prolonger la formation de Mme A, alors que son aptitude à exercer les fonctions d'inspectrice de l'action sanitaire et sociale a fait l'objet d'appréciations équivoques, l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à cette fin, l'arrêté contesté doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion réintègrent Mme A dans le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale, en qualité d'inspecteur-élève, au grade d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale et l'autorisent à bénéficier d'une prolongation de formation. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de leur enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du 24 mars 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion de réintégrer Mme A dans le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale, en qualité d'inspecteur-élève, au grade d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale et de l'autoriser à bénéficier d'une prolongation de formation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
Mme De Paz, première conseillère,
Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
La rapporteure,
A. DENYS
La présidente,
F. ZUCCARELLO Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
N°2204238Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA337 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204238_20230607
TA4515 mai 2025
DTA_2204238_20250515Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2204238_20230607