TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204238_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance de l'autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Il soutient que, malgré qu'il ait été une année en situation irrégulière, il ne relève pas des dispositions du 4 bis de l'article L. 612- 20 du code de la sécurité intérieur issues de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 ; en effet, il est arrivé en France régulièrement en 2013 et a été titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; il a pu exercer, parallèlement à ses études, l'activité d'agent de sécurité privée avec une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité en 2017 ; s'il a reçu en 2020 une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pu contester dans les délais, il a par la suite pu régulariser sa situation avec la délivrance d'un titre de séjour étudiant étant en master, une entreprise étant prête à l'embaucher pour cet été ; il ne sollicite qu'une formation de recyclage. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 avril 2023 par une ordonnance du 22 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 ; - la décision n° 2021-817 DC du Conseil constitutionnel du 20 mai 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 9 mai 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance de l'autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version issue de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés entrée en vigueur le 27 mai 2021 : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 4 ° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ; (). ". Aux termes de l'article L. 612-22 dudit code dans sa rédaction issue de la loi du 25 mai 2021 : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20 () ". 3. Il n'est pas établi que M. A, qui n'était pas titulaire d'un titre de séjour ou d'un récépissé entre le 16 décembre 2019 et le 4 février 2022, bénéficiait de documents l'autorisant à séjourner en France de manière continue depuis cinq ans à la date de la décision attaquée. Ainsi, en refusant de délivrer au requérant la carte professionnelle d'agent de sécurité dès lors qu'il ne remplissait pas la condition prévue au premier alinéa de l'article L. 612-22 et au 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, le Conseil national des activités privées de sécurité s'est borné à appliquer la règle énoncée par cette disposition législative applicable à la situation de l'intéressé à la date de la décision litigieuse, alors même qu'il s'est vu délivrer le 3 octobre 2016 une carte professionnelle valable cinq années, antérieurement à l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions du code de la sécurité intérieure, qu'il a été en situation régulière sur le territoire français de 2013 au 15 décembre 2019, qu'il allègue n'avoir pu contester dans les délais une obligation de quitter le territoire français notifiée en 2020, et qu'il est à nouveau détenteur d'un titre de séjour étudiant valable du 4 février 2022 au 4 février 2023 suite à la régularisation de sa situation. Par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, le Conseil national des activités privées de sécurité a fait en l'espèce une exacte application de ces dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 et de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure en refusant de lui délivrer cette autorisation sans qu'il puisse utilement se prévaloir des effets de cette décision sur sa situation et notamment de ce qu'une entreprise était prête à l'embaucher. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 mai 2022 et sa requête doit être, par conséquent, rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le président-rapporteur, J. SegadoL'assesseur le plus ancien, L. Delahaye La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2204238_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel