TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204239_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 8 septembre 2022, Mme Chiraz Aouali, présidente de la société par actions simplifiée Carré VIP Cannes, représentée par Me Cohen, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 7 juillet 2022, notifié le 13 juillet 2022, par lequel le sous-préfet de Grasse a prononcé pour une durée de quatre mois la fermeture de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne " Carré VIP " situé au 7 rue du Batéguier à Cannes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : elle ne peut plus exercer son activité de bar- restaurant-activité de spectacle et ce, alors que les scellés ont été levés par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse ; elle est assignée en référé de résiliation de bail ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est insuffisamment motivée ;
* la décision est entachée d'erreur de fait ; elle a ouvert la porte sans savoir que c'était la même personne qui revenait ;
* la décision est entachée d'erreur de droit ; elle n'a pas pris en compte les procès-verbaux de la victime ; son procès-verbal d'audition ne pouvait pas être cité ;
* la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; elle est disproportionnée ; les faits ne sont pas en lien avec la fréquentation de l'établissement ; l'individu ayant pénétré dans l'établissement avec une arme blanche n'était pas un client de l'établissement ; il a pénétré à l'intérieur de l'établissement par violence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : c'est l'apposition des scellés dans le cadre de l'enquête judiciaire qui est la cause de l'absence d'exploitation ; la fermeture administrative a pris effet le 17 août 2022 ; par ailleurs, le présent référé n'a été introduit que le 2 septembre 2022 alors que les scellés ont été levés depuis le 17 août 2022 ;
- aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête, enregistrée le 17 juillet 2022 sous le n° 2203494, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision de fermeture attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 septembre 2022, en présence de Mme Antoine, greffière d'audience :
- le rapport de M. Pascal, magistrat délégué ;
- les observations de Me Cohen, avocat de Mme B A, qui reprend les moyens et arguments de la requête. Elle fait valoir, en outre, que la condition d'urgence est particulièrement caractérisée alors que sa société n'a plus aucun revenu depuis mai 2022 et qu'elle a engagé le présent référé immédiatement après avoir été autorisée à faire état de la levée des scellés. Un individu s'est introduit de force dans son établissement et l'administration indique à tort qu'il aurait été un client fréquentant le bar. La mesure de fermeture jusqu'au 13 novembre 2022 ne présente aucune utilité et est totalement disproportionnée.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une rixe à l'arme banche survenue le 14 mai 2022 au sein de l'établissement dénommé " Carré VIP " situé 7 rue du Batéguier à Cannes exploité par la société Carré VIP Cannes, le sous-préfet de Grasse a prononcé, par un arrêté du 7 juillet 2022, la fermeture administrative de l'établissement pour une durée de quatre mois. Mme Chiraz Aouali, présidente de société Carré VIP Cannes, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision de fermeture.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " L'article L. 522-1 du même code prévoit que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Les moyens invoqués par Mme A à l'appui de sa demande de suspension et tirés du défaut de motivation de la décision attaquée, de l'erreur de fait, de l'erreur droit, de l'erreur d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne lui sont pas liés à la fréquentation de son établissement et du caractère disproportionné de la mesure de fermeture d'une durée de quatre mois, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 15 septembre 2022.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2204239_20220915
Données disponibles
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