TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204240_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2022 et le 3 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 500 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, en réparation du préjudice subi du fait de la carence fautive de l'Etat à lui proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la décision de refus d'indemnisation ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser cette somme dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de présenter son dossier en commission d'attribution et de prendre les mesures nécessaires pour l'attribution d'un logement dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle n'a reçu aucune proposition de logement depuis qu'elle a été reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence ;
- la carence de l'Etat à assurer son relogement dans le délai imparti constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- cette situation entraine pour elle un préjudice consistant en des troubles dans ses conditions d'existence, dès lors que son logement est vétuste et inadapté à son état de santé ;
- elle a signé un contrat de bail le 19 décembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, et un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation allouée à la requérante soit minorée.
Il fait valoir que :
- trois logements ont été proposés à la requérante ;
- l'indemnisation susceptible d'être prononcée ne saurait atteindre le montant demandé par la requérante.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Aucune partie n'était présente ni représentée.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence par une décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 18 février 2021. Le préfet des Bouches-du-Rhône disposait d'un délai de six mois pour que Mme B se voit attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités. Une proposition de logement ayant échouée, Mme B a présenté une demande indemnitaire préalable le 25 janvier 2022, dont le préfet a accusé réception le 31 janvier 2022 et qu'il a implicitement rejetée. Mme B demande par conséquent la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnisation d'un montant de 4 500 euros.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne la faute :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Selon le II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement () / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. () / Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. () / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. () ". L'article R. 441-16-1 du même code dispose que : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans () les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
4. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que trois propositions de logement ont été faites à Mme B, la première ayant échoué en raison de son abandon par le réservataire et la deuxième en raison de l'attribution du logement à un autre candidat. Il résulte de l'instruction que la troisième proposition a débouché sur une attribution à Mme B, laquelle a signé un contrat de bail le 19 décembre 2022.
5. Il s'ensuit que la carence de l'Etat à assurer le logement de Mme B entre l'expiration du délai imparti au préfet et son relogement effectif constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le préjudice indemnisable :
6. Il résulte de l'instruction et notamment des écritures de la requérante non contredites sur ce point, étayées par deux certificats médicaux, que la carence de l'Etat a eu pour conséquence de la maintenir dans un logement qui était inadapté à son état de santé. Elle a donc subi des troubles dans les conditions d'existence qui doivent être évalué à 200 euros par an.
7. Il résulte de l'instruction que Mme B a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence le 19 septembre 2019 et qu'elle a signé un contrat de bail le 19 décembre 2022. La période de responsabilité susceptible d'incomber à l'Etat court ainsi du 19 mars 2019, date d'expiration du délai imparti au préfet, au 19 décembre 2022. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence, de deux ans et six mois, et du nombre de personnes ayant vécu au foyer pendant la période en cause, soit uniquement Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence dont la réparation incombe à l'Etat en condamnant celui-ci à verser à Mme B dans les circonstances de l'espèce et sur une base de 200 euros par personne et par an, une somme de 500 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme B une somme globale de 500 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Dès lors que les dispositions de l'article L. 911-9 du code de justice administrative permettent au requérant, en cas d'inexécution du présent jugement dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que l'Etat est condamné à lui verser, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
10. Les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de présenter le dossier Mme B en commission d'attribution et de prendre les mesures nécessaires pour l'attribution d'un logement doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, dès lors que Mme B a été relogée le 19 décembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guarnieri, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guarnieri de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 500 (cinq cents ) euros.
Article 2 : L'Etat versera à Me Guarnieri une somme de 1 100 (mille cent) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Camille Guarnieri et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J-L. PECCHIOLILa greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2204240_20231127
Données disponibles
- Texte intégral