TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204240_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2022 et le 19 janvier 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Docteur B, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge totale des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 pour une somme totale de 224 458 euros en droits, intérêts et pénalités ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2015 : - elle apporte la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition rectifiées, la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires ne peut être admise, elle est excessivement sommaire ou trop sommaire alors que l'administration n'était pas en situation d'imposition d'office, elle n'a pas rejeté la comptabilité de la société, ni contesté la régularité, la sincérité, ou le caractère probant de la comptabilité, elle a effectué les rappels sur la seule base de la comptabilité transmise par la société, le service n'a jamais demandé à la société de lui transmettre les journaux ou grands livre détaillés ni les relevés bancaires de la société ; En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux exercices clos en 2016 et 2017 : - l'administration fiscale a commis des erreurs substantielles dans la procédure de vérification contradictoire qui entachent la procédure d'irrégularité et doivent entraîner la décharge des redressements : contrairement à ce que lui a indiqué l'administration fiscale, ses observations formulées par courrier du 22 octobre 2019 pour contester la proposition de rectification n'étaient pas tardives, elle a été privée de la réponse aux observations du contribuable, de la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, et de la possibilité de saisir l'interlocuteur départemental ; - elle conteste les résultats de la reconstitution dès lors qu'elle n'a pu transmettre les justificatifs comptable du fait du refus du comptable d'octroyer un délai supplémentaire, que le service a omis de lui rembourser le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi de 2017 d'un montant de 15 807 euros, et qu'elle n'a pu déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait collectée auprès de ses fournisseurs pour un montant de 13 969,13 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ; - la majoration pour manquement délibérée n'est pas due dès lors que les rappels sont contestés dans leur principe. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 novembre 2022 et le 30 janvier 2023, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-est et outre-mer conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet pour le surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que : - l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement d'un montant de 193 155 euros le 27 janvier 2023 ; - les moyens invoqués par la SARL Docteur B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Docteur B, créée le 1er juin 2012, domiciliée à La Réole (Gironde) exerce une activité de nettoyage courant des bâtiments. Elle a fait l'objet d'un examen de comptabilité effectué du 7 décembre 2018 au 5 août 2019 portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, prolongé jusqu'au 30 septembre 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Le contrôle s'est achevé par l'envoi de deux propositions de rectification, le 20 décembre 2018, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 avec des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour une somme de 29 895 euros en droits et 3 408 euros d'intérêts de retard et, le 6 août 2019, pour les exercices clos le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017 pour des sommes respectivement de 82 596 euros et 108 559 euros en droits, intérêts de retard et pénalité pour manquement délibéré sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts. Par courrier du 9 septembre 2019, la société a sollicité une prorogation du délai de réponse de trente jours et par lettre du 21 octobre 2019, elle a contesté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la proposition de rectification du 6 août 2019, lesquels ont été intégralement maintenus. Par un courrier du 13 décembre 2019, le service vérificateur a confirmé les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et il a également précisé qu'il estimait que la commission départementale des impôts directs ne pouvait être saisie du fait du caractère tardif de la réponse de la société à la proposition de rectification. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement pour des sommes totales en droits, intérêts et pénalités, de 33 303 euros au titre de l'exercices clos le 31 décembre 2015, 82 596 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et 108 559 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017. A la suite des décisions de rejet de ses deux réclamations contentieuses, la société Docteur B demande au tribunal la décharge totale des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision en date du 27 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement, à concurrence de la somme de 193 155 euros, dont 133 151 euros de droits et 60 004 euros de pénalités au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison des exercices clos le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017 correspondant à l'abandon de la procédure de rectification pour ces deux exercices. Par suite, les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restants en litige : 3. D'une part, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ". En application de l'article 269 du même code, le fait générateur de la taxe se produit au moment où la livraison du bien ou la prestation de services est effectué et la taxe est exigible lors de la réalisation du fait générateur pour les livraisons de biens et lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits pour les prestations de services. Aux termes de l'article 270 dudit code : " I. - La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287 () ". L'article 287 du code précité dispose : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée () est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. / 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ". La SARL Docteur B n'a pas présenté d'observations sur la proposition de rectification du 20 décembre 2018 par laquelle l'administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos en 2015. La société supporte en conséquence la charge de la preuve de l'exagération des impositions correspondant à ce rehaussement. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que pour retenir une insuffisance de déclaration de chiffre d'affaires de 149 478 euros hors taxes au titre de l'exercice clos en 2015, le service vérificateur s'est fondé sur le rapprochement entre les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de la société transmises par le comptable et le chiffre d'affaires théoriquement encaissé correspondant à celui comptabilisé aux comptes de produits de classe 7, hors taxes, corrigé de la variation entre l'ouverture et la clôture de ces exercices du montant hors taxes des créances clients. La société requérante s'étant abstenue de présenter des observations sur la proposition de rectification du 20 décembre 2018 par laquelle l'administration fiscale lui a notifié les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, la charge de la preuve du caractère exagéré de cette imposition supplémentaire lui incombe en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales. Or, elle se borne à contester dans son principe la méthode d'évaluation retenue par le service pour identifier les insuffisances de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée en indiquant qu'il ne pouvait pas légalement reconstituer le montant de ses recettes en retenant le montant du chiffre d'affaires comptabilisé corrigé de la variation des comptes clients entre le début et la fin de l'exercice, mais elle n'apporte aucune explication sur les écarts constatés par le service vérificateur. Ce faisant, elle n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des impositions. Ainsi, la SARL Docteur B n'établit pas, comme elle en a la charge, que le montant de taxe sur la valeur ajoutée encaissée résultant de cette reconstitution serait exagéré. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a procédé aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015. Sur les frais d'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme demandée par la SARL Docteur B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer à concurrence de la somme de 193 155 euros au titre des exercices clos le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Docteur B et à l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-est et outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme A et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILe greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2204240_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel