TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2204241_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 12 août 2022, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 7 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande de logement prioritaire ; 2°) d'enjoindre à cette commission de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de cette commission une somme de 2000 euros, à payer à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est constituée, car il est logé dans un immeuble insalubre et dangereux ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui n'a pas demandé l'aide juridictionnelle dans cette instance, ne peut être admis au bénéfice provisoire de cette aide. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgencedoit justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin il résulte des dispositions combinées des articles L.522-1 et L.522-3 du code que le juge des référés peut rejeter sans audience et sans procédure contradictoire les requêtes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement et objectivement, à la date de prononcé de l'ordonnance, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond. 4. Pour établir l'urgence, M. B argue de son logement dans un immeuble insalubre et dangereux de Béziers. Il ne produit cependant en ce sens que des photographies de l'immeuble, dont la date n'est pas certaine, et sa propre déclaration de main courante à la police en date du 30 juillet 2022, qui fait état de la présence de jeunes squatters alcoolisés dans cet immeuble et du fait qu'il y reçoit son fils mineur pendant les vacances scolaires. Ces seules pièces, qui ne sont corroborés par aucun autre élément émanant de tiers, ne peuvent suffire à justifier du caractère allégué du logement, et ainsi d'une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation, et la condition d'urgence n'est donc pas satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du recours à fin de suspension, et par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte, et celles relatives aux articles L761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 17 août 2022. Le juge des référés, V. Rabaté La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Montpellier, le 17 août 2022. La greffière, C. Arce
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2204241_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA