TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204241_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 14 septembre 2022, M. A B, représenté par la société d'avocats Publi-J, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 14 juin 2022 par laquelle l'agence régionale de santé (ARS) Provence Alpes Côte d'Azur (PACA) l'a mis en demeure de cesser l'activité de chirurgie ambulatoire de la cataracte dans son cabinet médical ;
2°) de mettre à la charge de l'ARS PACA la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie :
* il est porté une atteinte grave et immédiate à ses intérêts privés : l'arrêt de l'activité de chirurgie ambulatoire de la cataracte altère la viabilité économique de son cabinet qui emploie quatre personnes dédiée à cette activité, à brève échéance ainsi que l'atteste son expert-comptable ; aucune imprudence fautive ne peut être retenue à son encontre ; il est dans une impossibilité structurelle de maintenir les soins programmés contrairement à ce qu'allègue l'administration ; les conditions d'intervention ne portent aucune atteinte à la santé des patients ; son plateau technique a été homologué ;
* aucun motif d'intérêt général ne justifie l'exécution de la décision litigieuse : la méthode de soins suivie n'a causé aucun sinistre corporel ; elle évite l'hospitalisation des patients ; la mise en demeure a pour effet de reporter les actes de soins prévus ; le litige doit être réglé rapidement au regard de la menace de poursuites pénales ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision querellée a été prise sans débat contradictoire préalable en méconnaissance des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; l'administration ne peut pas mettre en avant l'urgence alors qu'il pratique les soins, sans incident, depuis plus de vingt ans ; les motifs sanitaires mis en avant par l'administration ne sont pas convaincants et la réglementation en vigueur peut être remise en cause par une exception d'inconventionnalité ; l'exception d'urgence n'avait pas été soulevée par l'agence régionale de la santé lors de la précédente instance en référé ;
* La décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; son plateau technique a été agréé par l'ARH ; il est porté atteinte à sa liberté d'entreprendre
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2022, le directeur général de l'ARS PACA conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre préliminaire, le présent référé nie l'autorité relative de la chose jugée attachée aux présentes ordonnances rendues par le tribunal administratif et le Conseil d'Etat ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant ne dispose pas de l'autorisation requise par le code de la santé publique pour pratiquer, dans son cabinet, la chirurgie de la cataracte ; il ne démontre pas en quoi la viabilité de sa société serait altérée à brève échéance ; il s'est placé lui-même en situation d'urgence en pratiquant une activité en méconnaissance la législation applicable ; il n'est pas habilité à alléguer que son activité présenterait un motif d'intérêt général alors qu'il méconnaît la législation qui répond à l'exigence de santé publique ;
- aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable dès lors qu'il était urgent de mettre fin à un risque encouru par les patients et de préserver la santé publique ;
* la décision en litige n'est pas entachée d'erreur de fait : le requérant n'a pas l'autorisation requise par le code de la santé publique pour exercer l'activité de chirurgie ambulatoire ; or, le traitement de la cataracte constitue un acte de chirurgie ambulatoire ;
* l'exception d'inconventionnalité de la législation applicable sera rejetée : l'autorisation préalable à toute création d'activités de soins énumérées à l'article R. 6122-25 du code de la santé publique ne présente pas de caractère disproportionné.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 septembre 2022 à tenue en présence de Mme Antoine, greffière d'audience :
- le rapport de M. Pascal, magistrat délégué ;
- les observations de Me Plateaux, représentant M. B, qui reprend les moyens et arguments de sa requête. Il insiste sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, l'ARS PACA ne pouvant prétexter l'urgence en terme de protection de santé alors qu'il pratique, sans incident, depuis 20 ans les opérations de la cataracte dans son cabinet médical, qu'il exerce cette activité exclusivement au sein de son cabinet médical et que les conditions d'intervention au sein de son cabinet ne portent aucune atteinte intrinsèque à la santé des patients.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 14 juin 2022 par laquelle l'agence régionale de santé (ARS) Provence Alpes Côte d'Azur (PACA) l'a mis en demeure de cesser l'activité de chirurgie ambulatoire de la cataracte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-12 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l 'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique : " Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation ou d'hospitalisation à domicile, et l'installation des équipements matériels lourds () ". Aux termes de l'article L. 6122-3 du même code : " L'autorisation ne peut être accordée qu'à : / 1° Un ou plusieurs médecins, éventuellement associés pour leur exercice professionnel ou pour la mise en commun de moyens nécessaires à cet exercice ; / 2° Un établissement de santé ; / 3° Une personne morale dont l'objet porte, notamment, sur l'exploitation d'un établissement de santé, d'une activité de soins () ". Aux termes de l'article R. 6122-25 de ce même code : " Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, énumérées ci-après : / 1° Médecine ; / 2° Chirurgie ; () ". Enfin, aux termes de son article R. 6121-4 : " Les alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6121-2 ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée. Les prestations ainsi dispensées se distinguent de celles qui sont délivrées lors de consultations ou de visites à domicile. / Ces alternatives comprennent les activités de soins dispensées par : () 2° Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires. / () Dans les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires sont mis en œuvre, dans des conditions qui autorisent le patient à rejoindre sa résidence le jour même, des actes médicaux ou chirurgicaux nécessitant une anesthésie ou le recours à un secteur opératoire ".
4. En application de ces dispositions du code de la santé publique, les opérations de la cataracte, comme celles pratiquées par M. B au titre de son activité libérale en cabinet, relèvent des activités soumises à autorisation préalable de l'ARS. Une telle autorisation poursuit l'objectif de protéger la santé publique notamment en veillant à la qualité et à la sécurité des soins offerts.
5. M. B soutient que la décision du 14 juin 2022 en litige qui le met en demeure d'arrêter les actes de chirurgie de la cataracte dans son cabinet est entachée d'une erreur de fait en faisant valoir qu'il dispose d'une autorisation préalable de l'ARS. En l'état de l'instruction, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il disposait, à la date de la décision attaquée, de l'autorisation préalable prévue par les dispositions précitées du code de la santé publique pour son activité de chirurgie de la cataracte. Le moyen tiré de l'erreur de fait n'est, dès lors, pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. M. B soutient que la décision du 14 juin 2022 a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, le requérant pratique sans autorisation des actes de chirurgie de la cataracte dans son cabinet. Eu égard à l'objectif de santé publique énoncé au point 4, l'ARS a pu, alors que la décision mentionne que le requérant a pratiqué plus 38 actes de chirurgie de la cataracte du 3 mars 2021 au 11 janvier 2022 et qu'il était informé de l'impossibilité d'exercer sans autorisation cette activité, se dispenser, compte tenu de la situation d'urgence, de la procédure contradictoire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'est, dès lors, pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'agence régionale de santé Provence Alpes Côte d'Azur.
Fait à Nice, le 19 septembre 2022.
Le juge des référés,
signé
F Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2204241_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel