TA1071ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2204241_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 septembre 2022 et 23 février 2023, Mme C... B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Elle soutient que : - l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ille méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit d’observation en défense, malgré une mise en demeure du 20 novembre 2023. Par ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 octobre 2024. Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu, au cours de l’audience publique : le rapport de M. Le Merlus, conseiller ; les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme B... A..., ressortissante comorienne, née le 22 décembre 2003, a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande d’admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination de l’Union des Comores. Mme B... A... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Sur l’acquiescement aux faits : Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 novembre 2023 par le greffe du tribunal par l’application Télérecours, le préfet de Mayotte n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui été imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée, par une ordonnance du 7 octobre 2024, au 25 octobre 2024. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénale, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Il ressort des pièces du dossier que Mme B... A... est présente de manière stable et continue à Mayotte depuis au moins 2016, où elle est entrée à l’âge de douze ans, et qu’elle y a suivi l’ensemble de sa scolarité depuis cette date, l’intéressée ayant, à la date d’édiction de la décision attaquée, validé sa classe de première professionnelle spécialité « métiers de la mode – vêtement » et étant inscrite en terminale au titre de l’année scolaire 2022-2023. Il ressort également des pièces du dossier que, depuis son arrivée à Mayotte, elle vit chez sa grande sœur, en situation régulière, qui travaille en tant qu’assistante d’éducation, et son partenaire de pacte civil de solidarité, de nationalité française, qui travaille en tant que professeur des écoles, lesquels attestent la prendre en charge financièrement. Ces circonstances ne sont pas contredites par les pièces du dossier, alors que le préfet de Mayotte est réputé acquiescé aux faits exposés par Mme B... A.... Eu égard à l’intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle entretiendrait des liens familiaux aux Comores, Mme B... A... est fondée à soutenir que l’arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité et en décidant de son éloignement du territoire français à destination de l’Union des Comores, le préfet de Mayotte a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... A... est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d’injonction : En raison du motif qui le fonde, le présent jugement implique que le préfet de Mayotte délivre à Mme B... A... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. DECIDE : Article 1 : L’arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de délivrer à Mme B... A... un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B... A... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... A... et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président, - M. Le Merlus, conseiller, - Mme Lebon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Le rapporteur, Le premier conseiller, faisant fonction de président, T. LE MERLUS M. BANVILLET Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2204241_20250114
Données disponibles
- Texte intégral