TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 3ème Chambre — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2204242_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 12 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Rossler, demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2100978 du 22 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 5 février 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et a enjoint à la même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a pas délivré son titre de séjour ni même une autorisation provisoire.
Par une ordonnance en date du 2 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif a, dès lors qu'un délai de six mois s'était écoulé depuis la saisine du tribunal administratif par Mme A, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2023 :
- le rapport de Mme Bergantz, conseillère ;
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
- et les observations de Me Rossler, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par un jugement n° 2100978 du 22 octobre 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice, d'une part, a annulé l'arrêté du 5 février 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour formulée par Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et, d'autre part, a enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Mme A demande au tribunal d'assurer l'exécution dudit jugement.
3. Mme A soutient que le préfet des Alpes-Maritimes persiste à ne pas lui délivrer de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en dépit de l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Nice dans son jugement n° 2100978 du 22 octobre 2021. En défense, le préfet des Alpes-Maritimes n'a produit aucune observation, malgré l'invitation qui lui a été adressée en ce sens, et ne fournit donc aucune explication sur les mesures d'exécution qu'il aurait éventuellement prises. Le préfet n'ayant pas pris les mesures propres à assurer l'entière exécution du jugement n° 2100978 du 22 octobre 2021, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal n° 2100978 du 22 octobre 2021 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
La rapporteure,
Signé
A. BERGANTZ
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILa greffière
Signé
M.-L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA0622 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2204242_20230222