TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204243_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2022, complétée le 3 novembre 2022, Mme C B, épouse A, représentée par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A soutient que : ' Le refus de séjour : - est insuffisamment motivé ; - méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. ' L'obligation de quitter le territoire français : - repose sur un refus de séjour illégal ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. ' La décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 26 septembre 2022 d'admission totale à l'aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Minne, président de chambre a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise entrée en France en juin 2019 à l'âge quarante et un ans, s'est mariée le 5 février 2022 avec M. A, ressortissant français. Par l'arrêté du 16 mai 2022 attaqué, le préfet de l'Eure a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjoint de Français, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur le refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté mentionne les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le bénéfice était demandé par l'intéressée et comporte les considérations de fait qui constituent le fondement du refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonne la délivrance de cette carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " à, notamment, la justification de l'entrée régulière sur le territoire national. Mme A ne conteste pas être entrée irrégulièrement en France. Ce motif de refus suffit à justifier légalement la décision de refus attaqué. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de la demande d'admission au séjour produite en défense et des motifs de l'arrêté du 16 mai 2022 attaqué, que Mme A n'a pas demandé le bénéfice des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet de l'Eure n'en a pas spontanément fait application. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce texte est inopérant. 5. En quatrième lieu, pour les motifs analysés au point 4 la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En cinquième lieu, Mme A est entrée en France trois ans environ avant la décision attaquée. Son mariage, qui l'a précédée de trois mois environ, est très récent. Elle n'est pas sans attaches au Cameroun où demeurent deux fils âgés de 14 ans et 16 ans. Ses déclarations relatives à la violence exercée par leur père ne sont pas établies par les pièces du dossier. Par ailleurs, elle ne soutient pas être coupée de relations avec ses enfants mineurs. Compte tenu de la portée limitée d'un refus de séjour visant à un retour dans le pays d'origine pour obtenir un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français, l'atteinte à la vie privée et familiale de Mme A n'apparaît pas excessive au sens des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, les éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante analysés ci-dessus ne sont pas de nature à estimer qu'en ayant pris la décision attaquée, le préfet a entaché son appréciation d'une erreur manifeste. Sur les mesures relatives à l'éloignement : 8. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français ne repose pas sur une décision de refus de séjour illégale, ainsi qu'il est dit aux points 2 à 7. 9. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés au point 6, l'obligation de quitter le territoire français prise le 16 mai 2022 ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante au sens des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 10. En dernier lieu, la décision fixant le pays de destination ne repose pas sur une obligation de quitter le territoire français illégale, ainsi qu'il résulte des points 8 et 9. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A, à Me Nadejda Bidault et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le président-rapporteur, P. MINNEL'assesseur le plus ancien, T. DEFLINNE Le greffier, N. BOULAY 7. 8. N°2204243
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2204243_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel