TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204244_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. K D, représenté par Me Leperlier-Roy, avocate, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022, notifié le 28 novembre 2022, par lequel la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022, notifié le 28 novembre 2022, par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence dans le département de l'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable avec une obligation de se présenter les lundis et mercredis à 8 heures 30 au commissariat de Tours ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Loiret, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de l'admettre au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant transfert aux autorités italiennes :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 6042013 dès lors qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que les informations mentionnées par ces stipulations lui ont été communiquées ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il a bénéficié d'un entretien individuel mené par une personne qualifiée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que les services de la préfecture n'apportent pas la preuve que les autorités italiennes ont été saisies dans un délai de deux mois à compter du résultat positif Eurodac et, en tout état de cause, il n'est pas établi que les autorités italiennes aient été saisies dans un délai de trois mois à compter de l'introduction de sa demande de protection internationale ; enfin, il n'est pas établi que les autorités italiennes aient donné leur accord à son transfert ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il n'a pas franchi la frontière italienne depuis plus de douze mois ;
- elle est illégale dès lors que la préfète du Loiret n'établit pas la preuve que ses empreintes ont été relevées dans la base Eurodac.
Sur la décision portant assignation à résidence :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités italiennes.
Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. J pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. J a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. K D, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1992, est entré irrégulièrement sur le territoire français où, le 8 septembre 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes préalablement à sa demande d'asile en France, les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ont accepté leur responsabilité par une décision du 10 octobre 2022. Par un arrêté du 25 octobre 2022, notifié le 28 novembre suivant, la préfète du Loiret a décidé le transfert de M. D aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 26 octobre 2022, également notifié le 28 novembre suivant, la préfète du Loiret a assigné l'intéressé à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. M. D demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". En outre, aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes :
4. En premier lieu, l'arrêté ordonnant le transfert de M. C aux autorités italiennes a été signé par Mme G I directrice des migrations et de l'intégration, laquelle a reçu délégation de la préfète du Loiret aux termes d'un arrêté du 14 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs le même jour, aux fins de signer notamment les décisions de transfert à un Etat responsable de l'examen de la demande d'asile en cas d'absence ou d'empêchement concomitant de M. E, de M. A et de M. H. Il ne ressort pas des pièces du dossier que MM. E, A et H n'étaient pas, à la date de l'arrêté en cause, absents, ainsi que le mentionne expressément cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté portant transfert manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardé comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
6. L'arrêté prononçant le transfert de M. D aux autorités italiennes vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relève le caractère irrégulier de l'entrée sur le territoire français de l'intéressé, précise qu'il ressort de la consultation du fichier Eurodac qu'il a sollicité l'asile auprès des autorités italiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France et que celles-ci, saisies le 26 septembre 2022, ont fait connaître, le 10 octobre 2022, leur accord pour son transfert. L'arrêté attaqué énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () / d) de la possibilité de contester une décision de transfert () ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Aux termes de l'article 5 du même règlement (UE) : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de remise du dossier que le requérant a signée, que lui ont été remis, le 8 septembre 2022, le guide du demandeur d'asile ainsi que les guides d'information A et B, comprenant les informations sur les règlements communautaires et la procédure Dublin, rédigés en langue française qu'il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. D'autre part, si M. D se prévaut du manquement aux stipulations précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et soutient que la préfète ne démontre pas que l'entretien individuel prévu par ce texte a bien eu lieu et qu'il s'est déroulé en présence d'un agent qualifié, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien signé par le requérant, que ce dernier a bénéficié d'un entretien individuel, le 8 septembre 2022, mené par un agent " instructeur asile " de la préfecture du Loiret, au cours duquel il a pu présenter des observations sur la procédure de transfert et exposer différents éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Le compte rendu de l'entretien qui s'est déroulé en français ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles le requérant a apporté des réponses précises et substantielles. Par ailleurs, la seule circonstance que le compte-rendu d'entretien ne comporte pas de mention de la qualité de la personne l'ayant mené est insuffisante pour établir que cet entretien n'aurait pas été conduit dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2003 du 26 juin 2013 qui n'exigent pas que l'identité et la qualification de l'agent ayant conduit l'entretien soient mentionnées. Par suite, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur la qualification du fonctionnaire ayant procédé à l'entretien de M. D, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
10 En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013./ Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'Etat membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2 () ". Aux termes de l'article 25 de ce règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
11. D'une part, si le requérant entend soulever le moyen tiré de ce que la préfète du Loiret ne rapporte pas la preuve de la saisine des autorités italiennes, de la date de cette saisine et de l'accord donné à sa reprise en charge, il ressort toutefois des pièces du dossier produites à l'instance par la préfète du Loiret que les autorités italiennes ont été effectivement saisies le 26 septembre 2022, soit dans le délai de deux mois après le résultat positif Eurodac à la suite de la prise d'empreintes réalisée le 8 septembre 2022, et moins de trois mois après l'enregistrement de la demande d'asile présentée par M. D, et qu'elles ont expressément accepté la remise de l'intéressé le 10 octobre 2022.
12. D'autre part, si le requérant se prévaut de ce que le relevé de ses empreintes digitales ne lui a pas été communiqué, aucune disposition légale ou règlementaire n'imposait à la préfète du Loiret de joindre à l'arrêté attaqué, et plus généralement, de communiquer au requérant un tel relevé. Le moyen tiré de l'absence de communication du relevé d'empreintes, au demeurant produit en défense par la préfète du Loiret, doit par suite être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière () ".
14. Le requérant qui, ainsi qu'il a été dit au point 1, a fait l'objet d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18 du même règlement, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 13 de ce règlement en vertu desquelles la responsabilité de l'Etat tiers prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. Le moyen doit, par suite, être écarté.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, par l'arrêté mentionné au point 4 du présent jugement, la préfète du Loiret a donné délégation à Mme B F, attachée, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement au sein de la direction des migrations et de l'intégration, aux fins de signer les décisions d'assignation à résidence en cas d'absence ou d'empêchement concomitant de MM. E, A et H et de Mme I. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que ces autorités n'auraient pas été absentes le 26 octobre 2022, date à laquelle a été pris l'arrêté en cause. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
16. En second lieu, si le requérant soutient que l'arrêté prononçant son assignation à résidence doit être annulé pour défaut de base légale, en conséquence de l'annulation de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités italiennes, il ne résulte pas de ce qui vient d'être dit aux points 4 à 14 que l'arrêté ordonnant le transfert de l'intéressé soit entaché d'illégalité. En conséquence, le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d'injonctions :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. K D et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Stéphane J
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2204244_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel