TA31Juge unique chambre 6Juge unique chambre 6
TA31 · Juge unique chambre 6 — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204244_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le maire de Toulouse lui a infligé un blâme. Il soutient qu'il reconnaît ne pas avoir renouvelé son autorisation de cumul d'activités, mais il n'exerce plus d'activité pour cette entreprise depuis 2018 et une simple convocation aurait permis de résoudre la difficulté relevée sans avoir à prononcer une sanction disciplinaire à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 14 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mai suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; - le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Leymarie, conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Leymarie, - les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint technique territorial principal de première classe, exerce à temps plein des fonctions d'agent d'entretien, d'accueil et de surveillance des bâtiments au sein de la direction des sports et bases de loisir de la ville de Toulouse. Par un arrêté du 28 janvier 2022, le maire de Toulouse lui a infligé un blâme au motif du non-respect des règles relatives au cumul d'activités. M. A a exercé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par une décision expresse du 9 mai 2022. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, en vigueur à la date de la décision contestée : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. () ". Aux termes de l'article 25 septies de la même loi : " I.- Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. / Il est interdit au fonctionnaire : / 1° De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, s'il occupe un emploi à temps complet et qu'il exerce ses fonctions à temps plein (). / III.- Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative. / L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable pour une durée d'un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise. / () IV. - Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice. () / VI. - Sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement. () ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (). / Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 1er octobre 2015, la commune de Toulouse a autorisé M. A à cumuler son activité principale de fonctionnaire avec la création d'une auto-entreprise de mécanique générale et de vente de pièces détachées. Cette autorisation était, conformément aux 1° du II de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans sa version alors applicable, d'une durée de deux ans à compter de la création de l'entreprise, durée pouvant être prolongée d'une seule année supplémentaire à condition de déposer une nouvelle déclaration. Il ressort des pièces du dossier que M. A a créé son entreprise au mois d'octobre 2015. M. A reconnaît ne pas avoir sollicité une prolongation de son autorisation de cumul à l'expiration du délai de deux ans. Par un rapport hiérarchique dressé le 15 octobre 2021, M. D, directeur général des ressources humaines, a notamment relevé que M. A poursuivait son cumul d'activités sans autorisation. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerçait, à la date de la décision en litige, ses fonctions à temps complet ce qui faisait obstacle, en application de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, à l'exercice de son activité privée lucrative qui ne rentre pas dans le champ des activités pouvant être exercées à titre accessoire, activités prévues à l'article 11 du décret du 30 janvier 2020 susvisé. Il est par ailleurs constant qu'il ne disposait, à cette même date, d'une autorisation pour poursuivre son cumul d'activités. Le requérant ne conteste aucune de ces circonstances en se bornant à évoquer un oubli de renouvellement d'autorisation et une absence d'activités de cette entreprise depuis 2018 qui ne ressort pas des pièces du dossier en l'absence d'un chiffre d'affaires nul pour l'ensemble des années. 4. M. A indique qu'une simple convocation sans infliction d'une sanction disciplinaire aurait été de nature à résoudre la difficulté relevée par son employeur. Toutefois, l'opportunité des poursuites en matière disciplinaire appartient à l'employeur public et, en l'espèce, la commune de Toulouse a pu à bon droit décider d'infliger un blâme à M. A dès lors que la méconnaissance de l'interdiction de cumul d'activités était caractérisée conformément à ce qui a été dit au point précédent. Enfin, la sanction prononcée n'est pas entachée de disproportion. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Toulouse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le magistrat désigné, A. LEYMARIE La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 6
- Formation
- Juge unique chambre 6
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2204244_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel