TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204245_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 8 juillet, 12 et 30 novembre 2022, ce dernier non communiqué, la SARL CRIS BTP demande au juge des référés, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la commune de Peisey-Nancroix à lui payer la somme de 20 400 euros au titre du contrat passé avec cette commune, majoré de l'intérêt au taux légal, outre 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Peisey-Nancroix la somme de 3 600 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune de Peisey-Nancroix a validé le 5 mars 2021 un devis en date du 21 janvier 2021, pour une prestation de conseil en aménagement intérieur du niveau zéro de l'école du village (salle de service de repas pour les enfants), pour un prix global et forfaitaire de 20 400 euros TTC, payable d'avance le 4 avril 2022 ; - la commune refuse de lui payer le prix convenu pour sa prestation malgré l'envoi d'une mise en demeure ; - contrairement à ce que soutient la commune, la prestation a été assurée ; - la commune a fait des pressions pour obtenir des prestations non prévues au contrat. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre et 28 novembre 2022, la commune de Peisey-Nancroix, représentée par Me Duraz, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL CRIS BTP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune n'a pas fait appel à la concurrence, ce qui fait obstacle au règlement du litige par application du marché ; - la règle du service fait invalide la clause du contrat selon laquelle la prestation serait payée d'avance ; - conformément aux dispositions de l'article R. 2391-4 du code de la commande publique, le taux de l'avance peut être fixé dans une fourchette allant de 5 à 30% du montant initial TTC ; - le bon de commande est intitulé " conseil pour l'aménagement intérieur du niveau zéro de l'école du village (salle de service de repas pour les enfants) " et consistait en " conseil pour la décoration et l'aménagement de l'intérieur, aide au choix des coloris et gamme de matériaux second œuvre, décoratifs (hors fluides) et de mobiliers avec devis des entreprises " ; - les éléments produits par la SARL CRIS BTP n'établissent pas la réalisation des prestations susvisées conformément au bon de commande invoqué ; - aucun contrat pour des prestations relevant de la maîtrise d'œuvre n'a été signé entre les parties. Par ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - le code civil ; - l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Peisey-Nancroix a passé commande à la SARL CRIS BTP le 5 mars 2021 d'une prestation de service dont l'objet était le " conseil pour l'aménagement intérieur du niveau zéro de l'école du village (salle de service de repas pour les enfants) " et consistait en " conseil pour la décoration et l'aménagement de l'intérieur, aide au choix des coloris et gamme de matériaux second œuvre, décoratifs (hors fluides) et de mobiliers avec devis des entreprises. Compris dans le prix jusqu'à 15 visites ou réunions sur site ". Le prix global et forfaitaire était de 20 400 euros TTC. Le bon de commande prévoyait que le paiement devait intervenir d'avance. 2. N'obtenant pas le paiement de sa prestation, la SARL CRIS BTP demande au juge des référés de condamner la commune de Peisey-Nancroix à lui payer les sommes provisionnelles de 20 400 euros majorée de l'intérêt au taux légal, outre 40 euros au titre des frais de recouvrement. La commune de Peisey-Nancroix invoque en défense l'irrégularité du contrat, conclu sans appel à la concurrence. 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence et le montant avec un degré suffisant de certitude. Il lui appartient notamment d'apprécier si le caractère non sérieusement contestable d'une créance peut résulter de l'exécution d'un contrat, y compris lorsqu'existe une contestation sur la validité de celui-ci. Il lui appartient, en ce cas, de se prononcer sur la question de savoir si cette contestation est susceptible de donner lieu à la reconnaissance de la nullité du contrat. 4. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Ainsi, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d'une part à la gravité de l'illégalité et d'autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat. 5. Le contrat entre la commune de Peisey-Nancroix et la SARL CRIS BTP n'était pas au nombre de ceux qui, en application du code de la commande publique, pouvait être passé sans appel à la concurrence. 6. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette méconnaissance des règles de passation puisse être regardée comme un vice d'une gravité telle que le juge doive écarter l'application du contrat et que le règlement du litige ne puisse être opéré sur le fondement du contrat. 7. La commune ne peut utilement invoquer l'illicéité de la clause relative au paiement d'avance, dès lors qu'en tout état de cause, la SARL CRIS BTP ne demande pas le paiement en application de cette clause. 8. Contrairement à ce que soutient la commune de Peisey-Nancroix, il résulte des nombreuses pièces produites par la SARL CRIS BTP que cette dernière a exécuté la prestation de service convenue par le contrat. Par suite, la créance dont se prévaut la SARL CRIS BTP à l'encontre de la commune de Peisey-Nancroix n'est pas sérieusement contestable. 9. Il y a lieu par suite, de condamner la commune de Peisey-Nancroix à payer à la SARL CRIS BTP une provision d'un montant de 20 400 euros majorée de l'intérêt au taux légal à compter de la réception par la commune de la mise en demeure envoyée par la requérante le 4 avril 2022. 10. Le contrat prévoyait que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros était applicable. Il y a donc lieu de condamner la commune à payer cette somme à la SARL CRIS BTP. 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SARL CRIS BTP, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante à verser à la commune de Peisey-Nancroix. La SARL CRIS BTP n'a pas recouru aux services d'un avocat et ne justifie pas avoir engagé des frais pour le présent litige. Par suite, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La commune de Peisey-Nancroix est condamnée à payer à la SARL CRIS BTP à titre de provision la somme de 20 400 euros, majorée de l'intérêt au taux légal à compter de la réception par la commune de la mise en demeure envoyée par la requérante le 4 avril 2022, ainsi que la somme de 40 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL CRIS BTP et à la commune de Peisey-Nancroix. Fait à Grenoble, le 26 décembre 2022. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2204245_20221226
Données disponibles
- Texte intégral