TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2204245_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, M. A B représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que Monsieur B, par son comportement, constitue une menace à l'ordre public et qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Montagner, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur B, ressortissant marocain né le 16 décembre 1974 en France, est entré sur le territoire français pour la dernière fois en 1996 et a été titulaire de plusieurs cartes de séjours temporaires dont la dernière était valable jusqu'au 2 décembre 2019. Il s'est ensuite vu délivrer plusieurs récépissés jusqu'au 24 septembre 2021.L'intéressé a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour temporaire. Par une décision du 22 avril 2021, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dispose que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 3. M. B fait valoir qu'il est né en France en 1974, qu'il y réside régulièrement depuis 1996 et qu'il a quatre enfants français, tous scolarisés, sur lesquels il exerce l'autorité parentale. Toutefois, en produisant quelques photographies et une attestation du 30 mai 2022 de la directrice de l'école maternelle au sein de laquelle sa plus jeune fille est scolarisée et selon laquelle il vient parfois la chercher à l'école, l'intéressé ne justifie pas de la réalité et de l'intensité des liens qu'il entretiendrait ave ses enfants. En outre, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion sociale notable et, en particulier, d'aucune insertion professionnelle stable. Enfin, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par l'intéressé qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bonneville, le 18 décembre 2014, à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour réalisation d'une opération financière entre la France et l'étranger sur des fonds provenant d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; blanchiment douaniers et pour participation au transfert non déclaré de sommes, titres ou valeurs d'au moins mille euros entre la France et l'étranger sans l'intermédiaire d'un établissement autorisant à effectuer des opérations bancaires, puis les 2 aout 2016 et 25 février 2019, par le tribunal correctionnel d'Evry, à deux condamnations à une peine d'amende pour conduite sans permis et, le 10 octobre 2019, par le tribunal correctionnel de Lille, à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour l'importation, le transport et la détention de produits stupéfiants. Dans ces conditions, compte tenu de la menace à l'ordre public que constitue la présence en France de M. B, le préfet de l'Essonne, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B ne justifie pas de la réalité et de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ses enfants. En outre, la décision attaquée, qui se borne à lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner du territoire français et donc de le séparer de ses enfants. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles liés aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1 : la requête de Monsieur B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Mme Le Montagner, présidente honoraire, Mme Bartnicki, première conseillère. . Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024. La rapporteure, Signé M. Le Montagner Le Président, Signé R. Féral Le greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2204245_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel