TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2204246_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 21 août 2022, M. G D, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Sète, représenté par Me Hosseini Nassab, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 août 2022, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - il n'est pas justifié que l'auteur de l'arrêté attaqué disposait d'une délégation régulière et publiée ; - cet arrêté est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux circonstances qu'il réside depuis 2018, en France, où il a sa résidence habituelle et où il vit avec une ressortissante française, avec qui il est marié religieusement ; - eu égard à ses liens personnels et familiaux en France, les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ont été méconnues ; - en ne se prononçant pas sur chacun des critères mentionnés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a insuffisamment motivé sa décision d'interdiction de retour d'une durée d'un an ; - cette durée présente un caractère disproportionné eu égard aux circonstances qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, n'a jamais commis d'infraction pénale en France, et n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Hosseini Nassab, avocat de M. D, assisté de M. A B, interprète, qui persiste dans ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né 9 avril 1994, de nationalité algérienne, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Il demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué est signé par Mme Anne Laybourne, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté du 6 mai 2022, régulièrement publié au registre des actes administratif n°13-2022-134 bis de la préfecture des Bouches-du-Rhône, Mme F a reçu délégation du préfet de ce département à l'effet de signer, notamment, les obligations à quitter le territoire, décisions relatives au délai de départ volontaire, interdictions de retour et décisions fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté doit donc être écarté. 5. Cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent, et notamment, vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, en relevant les éléments qui caractérisent la situation de M. D au regard de ces dispositions. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit donc être écarté. 6. M. D n'établit pas la réalité et la continuité alléguées de son séjour en France depuis 2018. S'il se prévaut de sa relation amoureuse avec Mme A E, de nationalité française, avec qui il vit, le couple n'a pas d'enfant, et ni la consécration religieuse de cette union, à la supposer établie, ni les projets d'union civile et de déménagement, ni les photographies du couple versées au dossier, ne permettent de caractériser la stabilité et l'ancienneté de cette relation récente, alléguée seulement depuis 2021. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui a vécu en Algérie au moins jusqu'à l'âge de 23 ans, serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Pour les motifs relevés au point précédent, tenant à ses liens personnels et familiaux en France, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'il peut prétendre de plein droit au certificat de résidence d'un an prévu par les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco algérien. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que ces stipulations font obstacle à son éloignement. 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 9. M. D n'invoque aucune circonstance humanitaire qui aurait permis de justifier qu'il ne soit pas décidé d'interdiction de retour à son encontre. L'ensemble des circonstances propres à sa situation telle que décrite au point 5 ci-dessus, en particulier l'absence de l'ancienneté alléguée de ses liens avec la France, outre la circonstance qu'il a fait l'objet le 9 juin 2021 d'une précédente mesure d'éloignement contrairement à ce qu'il soutient, sont de nature à justifier légalement la décision d'interdiction de retour d'une durée d'un an, qui est suffisamment motivée, alors que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de préciser expressément qu'il ne retenait pas la menace pour l'ordre public. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G D, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Hosseini Nassab. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022. Le magistrat désigné, J. CLe greffier, D. MARTINIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 août 2022. Le greffier, D. MARTINIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2204246_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel