TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204246_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 17 juillet 2024, le tribunal administratif a, avant dire droit, sur la requête de Mme E D et de M. B A, représentés par Me Bracq, tendant à la constatation d'une emprise irrégulière du poteau électrique et de la ligne à moyenne tension sur leur terrain, à l'injonction de la démolition de cet ouvrage dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jours de retard et à la condamnation de la société Enedis à leur verser la somme de 49 000 euros en réparation de leurs préjudices ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 1°) ordonné un supplément d'instruction afin que la société Enedis communique au tribunal, dans un délai d'un mois à compter de ce jugement, tout élément de nature à justifier le coût de l'enfouissement de la ligne électrique en litige, les difficultés éventuelles d'exécution des travaux à prévoir, ainsi que le nombre de clients desservis par l'ouvrage en cause ; 2°) réservé jusqu'en fin d'instance les conclusions et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été expressément statué. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2024, la société Enedis, représentée par Me Girard-Madoux, persiste dans ses conclusions tendant au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de requérants une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2024 Mme E D et M. B A, représentés par Me Bracq, concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutiennent également que : - le mémoire produit par la société Enedis ne saurait être pris en compte dès lors qu'il a été enregistré après le délai d'un mois qui lui était imparti ; - le chiffrage communiqué par la société Enedis est volontairement surévalué par rapport au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ; - le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Coutarel, première conseillère, - les conclusions de M. Journé, rapporteur public, - et les observations de Me Teston pour Mme D et M. A et de Me Girard-Madoux pour la société Enedis. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. A sont propriétaires d'une maison d'habitation située à Ruffieux (Savoie), implantée sur les parcelles cadastrées section D n° 421 et n° 422. La parcelle n° 421 est traversée par une ligne EDF et supporte un poteau électrique implanté en 1973. Le 10 mars 2022, Mme D et M. A ont vainement demandé à la société Enedis de démolir ce poteau qu'ils estiment irrégulièrement implanté sur leur terrain. Le tribunal, par son jugement avant dire droit du 17 juillet 2024 susvisé, a constaté l'emprise irrégulière du poteau électrique et a jugé qu'une régularisation appropriée de l'implantation de celui-ci n'était pas possible. Sur les conclusions les conclusions aux fins de démolition de l'ouvrage : 2. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l'écoulement du temps, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. 3. D'une part, si la société Enedis n'a pas observé le délai imparti par le tribunal en application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, en vertu desquelles : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ", la société a produit un mémoire enregistré avant que le tribunal ne statue. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête. 4. D'autre part, si la ligne électrique surplombe la propriété de Mme D et de M. A et que le poteau électrique est situé sur leur terrain, il résulte de l'instruction qu'en dépit de l'ancienneté de la présence de ces ouvrages, les intéressés n'ont pas sollicité de mesures tendant à leur déplacement avant que la société Enedis ne leur propose le remplacement du poteau au cours de l'année 2018. Par ailleurs, si les requérants se prévalent d'un projet de construction d'une piscine sur l'espace situé précisément en dessous de la ligne électrique existante, ils ne justifient pas d'une déclaration préalable de travaux déposée en ce sens ou d'un quelconque devis. En revanche, il résulte de l'instruction, et notamment des échanges de courriels intervenus au cours des années 2018 et 2019 entre les parties et du chiffrage des travaux d'électricité produits par la société Enedis, que le coût de l'enfouissement de la ligne à moyenne tension s'élève à plus de 90 000 euros en raison notamment des travaux de terrassements et de tranchée sous chaussée urbaine à réaliser et que ces travaux sont de nature à provoquer une interruption du service de distribution d'électricité alors que la ligne dessert notamment un supermarché. Dans ces conditions, eu égard aux inconvénients limités que la présence de l'ouvrage public entraîne pour les requérants, qui connaissaient la présence de cet ouvrage lorsqu'ils ont acquis leur propriété, et d'autre part, aux conséquences qui résulteraient de son déplacement, une telle mesure serait de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D et de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la société ENEDIS de démolir le poteau électrique se trouvant sur leur terrain doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne l'exception de prescription opposée par la société Enedis 6. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans le délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis./ Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Il résulte de ces dispositions que les règles de prescription qu'elles prévoient visent les créances dont sont débiteurs l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics dotés d'un comptable public mais ne sont pas applicables aux créances dont une personne privée est débitrice, quel qu'en soit le créancier. Par suite, l'exception de prescription quadriennale opposée par la société Enedis doit être écartée. En ce qui concerne les préjudices : 7. En premier lieu, les requérants soutiennent qu'ils ne peuvent jouir de leur propriété dans des conditions normales dès lors que la présence de ces installations électriques, qui scindent leur terrain en deux parties, annihile tout projet d'urbanisme. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, et alors que ces installations étaient déjà présentes lorsque les requérants ont acquis leur propriété, ils ne justifient d'aucun projet de construction sur leur terrain. Par suite, cette demande indemnitaire doit être écartée. 8. En deuxième lieu, si les requérants se prévalent d'un préjudice moral du fait de l'implantation irrégulière du poteau électrique sur leur terrain, ils n'apportent aucun élément de nature à justifier de la réalité et de l'étendue d'un préjudice qu'ils auraient personnellement subi de manière directe et certaine en raison de l'emprise irrégulière en cause. 9. Enfin, s'ils soutiennent avoir dû exposer une somme de 4 000 euros en frais d'avocat, ces dépenses ont vocation à être indemnisées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme D et M. A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société Enedis, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme réclamée par la société Enedis en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D et de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Enedis en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à M. B A et à la société Enedis. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Coutarel, première conseillère, M. Derolleport, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. Le rapporteur, A. Coutarel Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2204246_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel