TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204247_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 25 août 2022, M. A C, représenté par Me Mehl, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
En ce qui concerne les trois décisions :
- la compétence de leur signataire n'est pas justifiée ;
- la procédure suivie est irrégulière aux motifs, d'une part, que l'administration ayant statué le 30 mai 2022 sur sa demande présentée le 14 octobre 2019, n'a pas procédé à un examen sérieux de celle-ci et, d'autre part, qu'il n'est pas démontré que les informations prévues aux articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui ont été délivrées lors de la notification de l'arrêté contesté ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle est entachée d'erreurs de droit dès lors que la préfète, à tort, lui a opposé l'absence de détention d'un visa de long séjour pour refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " et qu'elle a considéré que les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ne constituaient pas des lignes directrices mais de simples énonciations générales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et scolaire, dans l'application faite des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D B,
- et les observations de Me Mehl, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant kosovar né en 2000, déclare être entré en France le 2 août 2017. Par un arrêté du 30 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a justifié rapidement de bons résultats dans l'apprentissage de la langue française, a obtenu en juin 2021 son baccalauréat professionnel avec la mention " très bien " et a entrepris lors de l'année scolaire 2021/2022 des études en première année de BTS en conception et réalisation en chaudronnerie industrielle avec de très bons résultats, ainsi que l'attestent ses enseignants qui louent son investissement ainsi que son sérieux. M. C, qui souhaite poursuivre ses études en deuxième année de BTS, justifie également de son insertion dans la société française. Par suite, en opposant au requérant la circonstance qu'il était dépourvu de visa de long séjour alors que M. C justifie de la nécessité d'obtenir un titre de séjour liée au déroulement de ses études, la préfète, qui n'a pas fait application des dispositions dérogatoires précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. C. Ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ce dernier est fondé à demander l'annulation de la décision contestée ainsi que, par voie de conséquence, des autres décisions contenues dans l'arrêté contesté du 30 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". Le présent jugement implique, compte tenu du motif d'annulation, qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Mehl au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 30 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes à Me Mehl, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
No 2204247Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2204247_20220919
Données disponibles
- Texte intégral