TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204247_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. C C B, représenté par Me Sodalo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer à Mme F B E A un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié statutaire ; 2°) d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Khartoum du 4 octobre 2021 refusant de délivrer à l'enfant Nasiem C B C, un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié statutaire ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 700 euros au profit de Me Sodalo, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de la demande de Mme B E A, la motivation de la décision de la commission est mal fondée, faute de réponse de l'autorité consulaire aux démarches entreprises par les demandeurs de visa ; - s'agissant de la demande de l'enfant Nasiem C B C, la motivation de la décision de la commission est mal fondée, la commission n'a pas procédé en outre à un examen approfondi de la demande ; - sa demande remplit toutes les conditions prévues à l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 novembre 2022 : - le rapport de M. Rosier, rapporteur, - et les observations de M. C B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1983, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié le 11 janvier 2018. Le 24 octobre 2014, il a épousé Mme F B E A. De leur union serait née le 20 septembre 2016 l'enfant Nasiem Isail B C. En 2018, M. C B a engagé une procédure de réunification familiale en vue de faire venir son épouse et sa fille en France. Des demandes demande visas ont été déposées le 30 octobre 2019. Après plusieurs démarches auprès des services consulaires, ces derniers ont rejeté, par une décision du 4 octobre 2021, la demande de visa déposée pour l'enfant Nasiem C B C et par une décision implicite la demande de visa de Mme F B E A. Le 25 novembre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était saisie d'un recours administratif préalable et rejetait par, deux décisions du 2 février 2022, le recours formé contre la décision consulaire implicite pour Mme F B E A et expresse pour l'enfant Nasiem C B C. Par la présente requête, M. C B demande au tribunal d'annuler les décisions du 2 février 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne Mme B E D : 2.Pour rejeter le recours formé par M. C B contre le refus de visa sollicité pour Mme B E A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a retenu que " () Le recours expédié le 25 novembre 2021, 2 ans après la naissance de la décision implicite de refus n'a pas été formé dans des délais raisonnables ". 3.Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Selon l'article D. 211-6 alors en vigueur de ce dernier code : " Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. () Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 211-9 () ". 4.Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. Ces règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par l'article R. 112-11-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision. 5.Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté en défense, qu'après un rendez-vous de Mme B E A à l'ambassade de France à Khartoum le 30 octobre 2019, le bureau famille des réfugiés du ministère de l'intérieur n'a pas donné suite à ce premier rendez-vous malgré les différentes démarches auprès des services consulaires de Mme B E A qui s'inquiétait de ce silence. Le 26 octobre 2020, par l'intermédiaire de son conseil, le requérant adressait un courrier au ministère de l'intérieur auquel il était répondu le 28 octobre 2020. Le ministère indiquait, dans ce courrier, qu'un formulaire à compléter avait été adressé au requérant à l'adresse communiquée par les membres de sa famille et qu'un nouveau courrier était adressé à l'adresse communiquée par le conseil du requérant dans son dernier courrier. Néanmoins, Mme B E A se rendait de nouveau auprès des services de l'ambassade qui lui indiquaient verbalement que sa demande de visa était acceptée. Pour autant, hormis la réponse négative adressée à la demande de leur fille présumée le 4 octobre 2021, aucune suite n'était donnée. Compte tenu des informations contradictoires données par l'administration quant à la délivrance du visa sollicité pour Mme B E A et en raison des vaines relances sur l'état de l'instruction de cette demande, M. C B a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 25 novembre 2021. Dans ces conditions, caractérisées par l'absence d'information clairement donnée à M. C B sur les conditions de naissance d'une décision implicite de rejet de la demande de visa pour son épouse et l'absence ultérieure d'indication de la survenance d'une telle décision implicite, la commission de recours ne pouvait opposer à M. C B le fait qu'il aurait formé son recours administratif préalable obligatoire de manière tardive. En ce qui concerne l'enfant Nasiem C B C : 6.Après avoir visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 561-3 à L. 561-5, la décision en litige a relevé les éléments suivants : " () L'enfant Nasiem C Haron C pour lequel M. C B C sollicite la réunification familiale ne correspond pas à celui déclaré à l'OFPRA. Par conséquent, ces déclarations incohérentes à l'OFPRA, au bureau des familles de réfugiés et auprès des autorités consulaires conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de membre de famille de personne protégée. () ". 7.Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié () produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire./ En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 8.Lorsque la venue de personnes en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'un réfugié statutaire, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne réfugiée. 9.Le premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 10.M. C B produit à l'appui de sa demande de visa pour sa fille alléguée un acte de naissance, traduit en français, délivré le 17 octobre 2016 par la direction générale du registre d'état civil du ministère de l'intérieur de la République du Soudan, ainsi qu'un passeport établi le 22 juin 2019 mentionnant de manière concordante que sa fille est née le 20 septembre 2016. Cependant, la commission de recours contre les refus de visa retient que l'enfant ne correspond pas à celui déclaré à l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) par M. C B. Si, dans le formulaire de demande d'asile renseigné par le requérant le 1er décembre 2017, M. C B a indiqué que de son union avec Mme B E A était né le 20 septembre 2016 un garçon prénommé Nassim, il fait valoir que cette mention est erronée et relève d'une erreur matérielle alors qu'il ne parlait pas le français et que des intervenants associatifs bénévoles ont complété pour lui les documents administratifs de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les déclarations de M. C B et de son épouse ont toujours fait mention d'une fille et que les différents actes produits font mention de l'identité et du lien de filiation de l'enfant Nasiem C Haron C. La seule circonstance que, dans le formulaire de demande d'asile, le sexe de l'enfant soit inscrit de manière erronée ne saurait remettre en cause, dans les circonstances particulières de l'espèce, le caractère probant de ceux-ci. La commission de recours a donc entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer à l'enfant Nasiem C Haron C un visa de long séjour. 11.Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C B est fondé à demander l'annulation des décisions du 2 février 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12.Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B E D et à l'enfant Nasiem C Haron C les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 13.M. C B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sodalo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 2 février 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme F B E D et à l'enfant Nasiem C B C les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Sodalo une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LEGOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2204247_20221223
Données disponibles
- Texte intégral