TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2204247_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, la société Jack, représentée par Me Kupelian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder les aides demandées. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que ses demandes ont été introduites dans les délais ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions d'octroi de l'aide. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Jack ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le décret n° 2021-192 du 22 février 2021 ; - le décret n° 2021-256 du 9 mars 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - les conclusions de M. Halard, rapporteur public, - et les observations de Me Kupelian, représentant la société Jack. Considérant ce qui suit : 1. La société Jack demande au tribunal d'annuler la décision du 21 janvier 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié : " I.- Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises ". Aux termes de l'article 3-12 de ce décret relatif au mois d'octobre 2020 : " IV.- La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 décembre 2020 () ". Aux termes de l'article 3-14 relatif au mois de novembre 2020 : " " IV.- La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 janvier 2021 () ". Aux termes de l'article 3-15 relatif au mois de décembre 2020 : " V. - La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 28 février 2021 () ". 3. Si la société Jack soutient qu'elle a sollicité les aides en cause pour les mois d'octobre à décembre 2020 dans les délais impartis auprès du service des impôts des entreprises, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la demande produite par la requérante en date du 18 février 2021, que celle-ci ne précise ni les mois ni les montants des aides sollicitées. Elle ne peut être ainsi regardée comme une demande présentée au titre des mois d'octobre à décembre 2020. Il ressort en outre des pièces du dossier que les demandes pour les mois en litige ont été déposées le 17 juillet 2021, soit postérieurement aux délais prévus par les dispositions précitées. C'est donc à bon droit, et nonobstant la circonstance que la requérante aurait bénéficié de ces aides pour les mois ultérieurs, que l'administration a refusé les demandes d'aide de la société Jack au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2020. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la société Jack doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Jack est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Jack et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. La rapporteure, A. MARCHAND La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2204247_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel