TA34magistrat DOUMERGUEmagistrat DOUMERGUESatisfaction Totale
TA34 · magistrat DOUMERGUE — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204248_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. B A, représenté par Me Alberti, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 13 juin 2022 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en violation du principe du contradictoire ; - aucune analyse n'a été effectuée en méconnaissance de l'article L. 235-2 alinéa 3 du code de la route ; - la matérialité de faits n'est pas établie dès lors qu'il ne consommait plus de cannabis mais uniquement du CBD qui n'entre pas dans la catégorie des produits classés stupéfiants selon l'avis du Conseil constitutionnel du 7 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Doumergue, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Doumergue a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le permis de conduire de M. A a fait l'objet d'une suspension pour une durée de six mois par un arrêté du préfet de l'Aude du 13 juin 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 13 juin 2022. 2. Aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. () ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour suspendre le permis de conduire de M. A, le préfet de l'Aude s'est fondé sur la circonstance que le requérant avait conduit après avoir fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants le 24 mai 2022. 4. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, le préfet n'ayant produit aucun verbal de constatation de l'infraction, que M. A, qui nie avoir consommé des stupéfiants, reconnait uniquement l'usage de CBD dépourvu de propriétés stupéfiantes et produit des analyses biologiques négatives au cannabis réalisées le 10 juin 2022, aurait conduit sous l'emprise de stupéfiants. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de matérialité des faits qui fondent la décision attaquée doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de l'Aude a suspendu le permis de conduire de M. A doit être annulé. DECIDE : Article 1erer : L'arrêté du 13 juin 2022 du préfet de l'Aude est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La magistrate désignée, C. DoumergueLa greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 juillet 2023, La greffière, A. Lacaze
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat DOUMERGUE
- Formation
- magistrat DOUMERGUE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2204248_20230711
Données disponibles
- Texte intégral