TA69JU 7ème chambreJU 7ème chambre
TA69 · JU 7ème chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204248_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2022 et le 1er septembre 2023, M. B D représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de mettre en œuvre son pouvoir de police en vue de l'expulsion de Mme C, en application du jugement du 12 juin 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné son expulsion au besoin avec l'assistance de la force publique ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi à raison du refus de concours de la force publique qui lui a été opposé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que
- s'étant porté garant de Mme C qui n'a plus payé son loyer, dès lors que par un jugement du tribunal judiciaire de Lyon, du 12 juin 2020, l'expulsion de cette dernière a été prononcée, en application des dispositions de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles, il peut demander réparation du refus de l'Etat de prêter son concours, sa responsabilité étant engagée pour rupture d'égalité devant les charges publiques ;
- le préjudice financier subi du fait de l'absence de mise en œuvre du concours de la force publique peut être évalué à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le requérant ne peut être considéré comme bénéficiant de la décision du tribunal judiciaire de Lyon du 12 juin 2020 prononçant la résiliation du bail dès lors que seul le propriétaire ou toute personne qu'il aurait investi de ses droits est légalement autorisé à saisir le préfet d'une demande d'indemnisation ;
- la responsabilité ne pourra, en tout état de cause, être engagée qu'à compter du 1er avril 2021, à l'issue de la trêve hivernale, et jusqu'au 24 mai 2022, date de libération volontaire des lieux par la locataire ;
- le préjudice n'est pas justifié.
Par une ordonnance en date du 1er septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des procédures civiles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les conclusions de M. Pineau, rapporteur public,
- et les observations de Me Moutoussamy, pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte de cautionnement du 13 juillet 2013, M. D s'est porté caution solidaire des obligations pécuniaires de Mme C, locataire d'un appartement situé au 9 rue Waldeck Rousseau, à Lyon (69006). Celle-ci ayant cessé de payer son loyer à compter du mois de mars 2019, M. A venant aux droits de Mme A, propriétaire de l'appartement, a par acte d'huissier du 12 juin 2019 fait délivrer à l'occupante un commandement de payer la somme due au titre des loyers et charges échus au 5 juin 2019. En suivant, le 25 juin 2019, ledit commandement de payer a été dénoncé à M. D contraint de régler les sommes dues. Par ailleurs, en l'absence de paiement des loyers par la locataire, M. A a saisi le tribunal judiciaire de Lyon qui, par un jugement du 12 juin 2020, d'une part, a constaté que le bail était résilié depuis le 13 août 2019 et d'autre part, a autorisé l'expulsion locative de la locataire. Le 9 septembre 2020, M. A a saisi le préfet du Rhône, afin d'obtenir le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de l'occupante. Toutefois, par une décision du 13 octobre 2020, Mme C a été reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable. Par un courrier du 13 septembre 2021, M. D a, en qualité de caution, saisi le préfet du Rhône, afin d'obtenir le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de la locataire. Par un courrier en date 17 février 2022, notifié le 18 février suivant, M. D a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du refus de l'Etat d'accorder le concours de la force publique afin de libérer le logement en cause. Par une décision du 3 mars 2022, le préfet du Rhône a accordé le concours de la force publique à la propriétaire, à compter du 1er avril suivant. Toutefois, par un courrier du 14 juin 2022, l'huissier instrumentaire a informé le préfet du Rhône, du départ volontaire de l'occupante le 24 mai 2022. Enfin, devant l'inaction préfectorale, M. D demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait de ce refus de concours de la force publique.
2. La responsabilité de l'Etat née du refus de prêter le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ne peut être engagée qu'à l'égard de la personne au profit de laquelle a été rendue cette décision ou de la personne investie ultérieurement de ses droits.
3. Il résulte de ce qui précède, ainsi que l'oppose la préfète du Rhône, que M. D n'étant pas le bénéficiaire du jugement du 12 juin 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Lyon d'une part, a constaté la résiliation du bail conclu entre Mme C et Mme A, depuis le 13 août 2019 et d'autre part, a autorisé l'expulsion locative de la locataire de l'appartement situé au 9 rue Waldeck Rousseau, à Lyon (69006), dont il n'était pas propriétaire, la responsabilité de l'Etat, susceptible d'être engagée pour le refus de concours de la force publique opposé au bénéficiaire de l'ordonnance d'expulsion, n'est pas engagée à son égard et que ce refus n'a donc pas entraîné pour lui de préjudice indemnisable
4. Par suite, cette requête doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, de condamnation et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
La présidente-rapporteure,
A. Baux
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
No 2204248Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 7ème chambre
- Formation
- JU 7ème chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2204248_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel