TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204249_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 25 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Angot, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2022-SF156 du 22 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ou, subsidiairement, d'en suspendre l'exécution jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ait statué sur son recours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement sous astreinte journalière de 200 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient : - que le signataire de l'obligation en litige n'avait pas reçu compétence pour ce faire ; - que cette obligation méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - qu'il fait état d'éléments sérieux justifiant la suspension provisoire de l'exécution de cette décision. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à Mme B les pouvoirs qui lui sont attribués par application combinée des articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 28 juillet 2022 : - le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné ; - et les observations de Me Angot représentant M. C. La clôture d'instruction a, en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, été prononcée à 11 h 57 à l'issue de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien, serait entré en France en décembre 2021. Après examen de sa demande d'asile selon la procédure dite " prioritaire ", l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) l'a rejetée par décision du 23 février 2022. En conséquence, le préfet de l'Isère a pris à l'encontre de l'intéressé, par arrêté du 22 juin 2022, une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Dans la présente instance, M. C en demande l'annulation pour excès de pouvoir ou, subsidiairement, la suspension de l'exécution de ces mesures. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Compte tenu de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées à titre principal : 3. Mme Cencic, secrétaire adjointe de la préfecture de l'Isère et signataire de l'arrêté contesté avait reçu, pour ce faire, délégation de signature consentie par le préfet de l'Isère par arrêté du 2 février 2022 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté comme manquant en fait. 4. M. C, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et qui n'apporte aucun élément hormis le recours qu'il a déposé devant la CNDA, ne justifie pas de la réalité des risques qu'il prétend encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que les mesures d'éloignement contestées méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à titre principal doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire : 6. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des () d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " () le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 7. Comme indiqué au point 4, M. C, qui procède par voie de simple affirmation, ne fait état d'aucun élément sérieux de nature à justifier la suspension des mesures d'éloignement prises à son encontre jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours. Par suite, ses conclusions présentées à titre subsidiaire doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 8. Les conclusions présentées par M. C, partie perdante dans la présente instance, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Angot et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. BLe greffier, P. Müller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22042491
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2204249_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel